Larrêt Association des Américains accidentels et son contexte - Dans son arrêt rendu le 19 juillet 2019, le juge du Palais royal, saisi d’un refus implicite du ministre de l’Action et des Comptes
La semaine passée, l’émission “Temps Présent” de la RTS notre “Envoyé Spécial à nous… a diffusé le reportage OVNIS, une affaire d’états [1] qui revient sur la publication récente de vidéos de l’US Air Force montrant des interceptions d’objets volants non identifiés par des F-18 américains. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’ai trouvé ce reportage mauvais, voire fallacieux , mais la principale est le passage sur le “méta-matériau” bismuth-magnesium. A 5657 du reportage on voit un certain Dr. Hal E. Puthoff dire ceci lors d’une conférence [2] C’était un échantillon multicouche de bismuth et de magnésium. Les couches de bismuth sont moins épaisses qu’un cheveu humain. Les couches de magnésium font environ dix fois la taille d’un cheveu humain. Soi-disant récupéré lors de la récupération d’un véhicule aérospatial avancé écrasé. On dirait qu’il s’agit d’un crash. Les lignes blanches sont du bismuth; les zones les plus sombres sont les séparations de magnésium. Donc, la question était de savoir ce qu’il en était de ce matériau, alors naturellement nous avons regardé dans tous les laboratoires nationaux, nous avons parlé aux métallurgistes, nous avons passé au peigne fin toute la structure des articles publiés. Nulle part nous n’avons pu trouver la moindre preuve que quiconque ait jamais fait ceci. Ensuite, certaines tentatives ont été faites pour essayer de reproduire ce matériau, mais elles n’ont pas réussi à faire adhérer les couches de bismuth et de magnésium. Troisièmement, lorsque nous avons parlé à des gens du domaine des matériaux qui devraient savoir, ils ont dit que nous ne savions pas pourquoi quelqu’un voudrait faire quelque chose comme ça. Il n’est pas évident qu’il ait une fonction quelconque. Eh bien, des années plus tard, des décennies plus tard en fait, enfin notre propre science évolue. Nous entrons dans une zone appelée méta-matériaux, et il s’avère que cette combinaison de matériaux exactement à ces dimensions s’avère être un excellent guide d’ondes microscopique pour les fréquences térahertz de rayonnement électromagnétique à très haute fréquence. L’objet dont il parle est celui-ci Remarquez mon honnêteté intellectuelle j’ai laissé les deux mentions du copyright de Linda Moulton Howe , et même le lien vers son site si vous cliquez dessus. En 1996, Linda Moulton Howe LMH avait confié cet objet pour analyse à Nicholas A. Reiter un autre passionné d’OVNIs et de phénomènes étranges. Mais il ne trouve aucune propriété particulière à l’échantillon. La conclusion de son rapport détaillé à LMH est claire [3] Au niveau le plus élémentaire, nous pouvons affirmer que la partie d’artefact fournie par LMH ne semble PAS être composée d’éléments ou de composés inconnus. Il n’est pas non plus composé d’alliages d’une pureté ou d’une composition dépassant le cadre de la science des matériaux actuelle . L’artefact ressemble fortement aux résidus stratifiés irréguliers souvent trouvés dans les revêtements par dépôt physique par phase vapeur PVD *.…À mon avis, l’artefact représente probablement un curieux sous-produit industriel de l’industrie des films minces ou d’une usine de coulée de magnésium. Cependant, jusqu’à ce qu’une correspondance soit trouvée, je n’exclurai pas la possibilité d’une origine plus inhabituelle puis il trouve la correspondance en 2001 et publie une mise à jour encore plus claire [3] La combinaison du bismuth et du magnésium nous a échappé pendant quatre ans. Mais un jour, nous avons trouvé une référence à un obscur procédé industriel utilisé dans le raffinage du plomb. Le procédé , appelé procédé de Betterton-Krohl, utilise du magnésium fondu flottant à la surface du plomb liquide. Le magnésium aspire ou extrait les impuretés de bismuth du plomb! Ce processus peu connu aurait-il pu être la véritable origine d’un résidu métallique d’apparence inhabituelle, qui a ensuite été promu comme une technologie extraterrestre? ** Cependant, LMH trouve ses conclusions peu convaincantes she really wants to believe…, les passe sous silence et vend l’objet en 2017 pour $35’000 à Tom DeLonge, le chanteur de Blink-182 et passionné d’OVNI pour le compte de sa société To the Stars… Academy of Arts & Sciences Inc. qu’il a fondé… avec notre ami le Dr. Hal E. Puthoff. [4,5] Ce qui n’empêche pas celui-ci de qualifier 2cm² du déchet industriel le plus cher de l’histoire de “méta-matériau” en 2018… Si vous aimez les théories du complot, voici pour vous plus personne ne sait où est cet truc. Il s’est volatilisé chez “To the Stars”, impossible de le ré-expertiser dans un laboratoire indépendant. Et Nicholas A. Reiter est mort d’un cancer à 51 ans … Note* En écrivant l’article, je suis tombé sur une autre explication un peu plus technique du “méta-matériau” qui correspond plus à la première hypothèse de Reiter en 1996 [3]. C’est dans un commentaire de Viktor Golubic sur [5] Après avoir vu des gros plans des couches et d’autres matériaux de la collection reçus par Linda Howe, je crois fermement que le matériau en couches est un dépôt d’accumulation de surpulvérisation sans substrat à partir de bismuth de haute pureté disponible en routine comme cible de pulvérisation et de cibles de magnésium / zinc de haute pureté généralement disponible en tant que cible de pulvérisation à 99/1% à partir d’une chambre de pulvérisation à magnétron utilisant un plasma d’argon comme ion de pulvérisation. Étant donné que le Zn pulvérise à un taux plus élevé que le magnésium, vous le verrez généralement se déposer à 97/3% à partir d’une source de 99/1%, ce qui est exactement ce que nous trouvons être sa composition. Les cibles de la chambre ont généralement un diamètre de 2 pouces avec une finition à la machine. Dans la présentation en trois parties de Linda sur YouTube, nous voyons une cible de pulvérisation de 2 pouces dans la collection qu’elle a reçue, ce qui fournit une preuve supplémentaire de cette origine. Les couches complètes prendraient environ 125 à 150 heures pour se déposer. En règle générale, les chambres ne sont pas nettoyées, ce qui permet souvent cette accumulation accidentelle sur les surfaces rugueuses de la machine à l’intérieur de la même chambre, ce qui explique sa croissance ondulante en tant que déchet de laitier au fil du temps. Je rechercherais des surfaces d’oxydation subtiles dans les couches pour déterminer à quelle fréquence la chambre était éventuellement ouverte et exposée à l’air lors des changements de pièces de substrat. Le substrat ou la pièce à revêtir est inconnu, mais les recherches de brevets révèlent de nombreuses possibilités pour voir ces métaux en étroite association les uns avec les autres dans le cadre de processus plus complets. Note ** [6] donne plus de détails sur l’hypothèse de 2001 Vraisemblablement, il s’agit du processus breveté en 1938 [7], produisant une fine croûte de magnésium et de bismuth en couches, qui est retirée du plomb. Lorsque le magnésium est réutilisé, de nouvelles couches se forment. Le Fortean Times a approuvé cette solution en 2016. N’oubliez pas que l’échantillon de Vallée a été spécifiquement identifié comme du laitier, c’est-à -dire des débris industriels. Howe a refusé de faire connaître les résultats de Reiter, préférant enchaîner le mystère des extraterrestres». Bien sûr, nous aurions besoin d’un échantillon connu réalisé par le procédé industriel pour tester les versions extraterrestres», mais la distribution du laitier dans les pays industrialisés sont en faveur de cette solution. Mais encore Je voulais encore parler de la liste des recherches chez Bigelow Aerospace , dont on nous dit deux fois dans le reportage à 2440 à 4300 qu’elles sont tellement avancées qu’elles méritent vraiment 22 millions de dollars de fonds secrets. Sérieusement ? 22 millions sur 10 ans pour étudier 38 sujets tellement avancés [8] ? Même pas un million par sujet ? Ca ne finance même pas un chercheur par sujet, sur 10 ans … Qu’est-ce qui vous paraît le plus probable que Bigelow Aerospaces nous invente la propulsion hyperspatiale en 10 ans ou que ces recherches ne donnent rien, ce qui est excusable vu leur difficulté science-fictionnesque, et que M. Bigelow finance la campagne de son copain Harry Reid , visiblement ennuyé de devoir justifier ce projet mis en lumière par le président de l’association des scientifiques américains [9] ? C’est là le problème principal de ce reportage il ne donne aucune voix aux scientifiques. Pas la moindre allusion à un léger doute sur le “méta-matériau”. Pourtant c’est pas dur à trouver. Ce reportage est fait par des gens qui croient aux OVNIs, donnant la parole à des gens qui croient aux OVNIs, financés par des gens qui croient aux OVNIs. Quand un politicien à l’air aussi grave que mystérieux assène que les OVNIs sont apparus immédiatement après les essais nucléaires parce que ceux-ci rayonnent dans tout le spectre électromagnétique, la réaction immédiate de tout journaliste honnête serait de demander “mais il a bien fallu de nombreuses années à ces signaux pour aller jusqu’aux étoiles, non ?”. Et quand on mentionne un crash d’OVNI “donc les ET voyagent plus vite que la lumière, dans des dimensions parallèles et/ou par magnétohydrodynamique, et ils épatent nos pilotes de F18 par leur manoeuvres défiant la physique, mais ils s’écrasent quand même assez souvent, non ?” Mais non. Aucun sens critique. Le reportage consiste à montrer que la science, c’est de la gnognotte, qu’on est trop nuls pour comprendre un méta-matériau et que les extraterrestres sont en train d’arriver. Ce n’est plus une théorie du complot puisque les américains ont diffusé 3 vidéos floues où on voit à peine ce qui se passe, mais ni vitesse, ni relevé radar … C’est là que ça devient effectivement une “affaire d’état” parce que ce reportage digne de YouTube est financé avec mon pognon de con-tribuable, en ce qui me concerne la redevance TV. De la part d’une chaîne de TV qui produit encore des émissions de vulgarisation scientifique de bon niveau, c’est vraiment navrant. Références Ovnis, une affaire d’états de Dominique Filhol, 2020, 77 minutes RTS Hal Puthoff, “Address to the SSE/IRVA Conference”, Las Vegas, 8 June 2018 transcription en anglais Report Compiled By Scientific Research Technologist Indicates Earthly Origin, Howe Says Material Is Still Anomaly Jason Colavito, “a potential solution to the mystery of the alien metal promoted by ToTheStars”, 2018 Jollivet Leon Eugene, “Process for refining lead which contains bismuth”, 1938, brevet US2133327 Advanced Aerospace Threat and Identification Program a list of all DIA products produced Steven Aftergood “More Light on Black Program to Track UFOs“, 17 janvier 2019, sur le site de la Federation of American Scientists
Association des Ombudsmans et des Médiateurs de la Francophonie – En octobre 2019, l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la Francophonie (AOMF) a publié un Cadre de référence pour l’auto-évaluation, par les ombudsmans et médiateurs, de leur travail en matière de droits de l’enfant.
Vu la procédure suivante 1° Sous le n° 424216, par une requête sommaire et deux autres mémoires enregistrés le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des Américains accidentels demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler les deux décisions implicites par lesquelles le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit procédé à l'abrogation, d'une part, de l'arrêté du 5 octobre 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'échange automatique des informations dénommé " EAI " et, d'autre part, de l'arrêté du 25 juillet 2017 modifiant l'arrêté précité ; 2° d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de procéder à l'abrogation de ces deux arrêtés dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante " Les articles 5, 45 et 46 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doivent-il être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale organisant, de manière répétitive et non circonscrite aux seules hypothèses de lutte contre la criminalité, la collecte, le stockage, l'exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des données fiscales des contribuables résidant sur le territoire de l'Etat membre concerné mais possédant la nationalité de cet Etat tiers ' " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 424217, par une requête et deux autres mémoires enregistrés le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des Américains accidentels demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'abrogation du décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 ; 2° d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'abrogation de ce décret dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante " Les articles 5, 45 et 46 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doivent-il être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale organisant, de manière répétitive et non circonscrite aux seules hypothèses de lutte contre la criminalité, la collecte, le stockage, l'exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des données fiscales des contribuables résidant sur le territoire de l'Etat membre concerné mais possédant la nationalité de cet Etat tiers ' " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ; - le règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive UE n° 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 ; - la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 14 novembre 2013 ; - le code général des impôts et le livre des procédures discales ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ; - le décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'association des Américains accidentels ;Considérant ce qui suit 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un accord conclu le 14 novembre 2013, le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique se sont engagés à améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et à mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite " loi FATCA ", notamment en renforçant les échanges d'informations entre leurs administrations fiscales. La loi du 29 septembre 2014 a autorisé l'approbation de cet accord. Afin d'assurer la mise en œuvre de cet accord, le décret du 23 juillet 2015 a défini les modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières. Par une délibération n° 2015-311 du 17 septembre 2015, la Commission nationale de l'informatique et des libertés CNIL a autorisé le ministre des finances et des comptes publics à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité le transfert vers l'administration fiscale américaine des données collectées et stockées en application de cet accord. Par un arrêté du 5 octobre 2015 modifié par un arrêté du 25 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics a créé un traitement d'échange automatique des informations dénommé " EAI " organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines, en application de l'accord du 14 novembre 2013. L'association des Américains accidentels demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles un refus a été opposé à ses demandes d'abrogation du décret du 23 juillet 2015 et de l'arrêté du ministre de l'action et des comptes publics du 5 octobre 2015, modifié par celui du 25 juillet 2017, portant création du traitement " EAI " en tant qu'il organise la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines. Sur les interventions de 3. M. A...ne justifie pas d'un intérêt le rendant recevable à intervenir à l'appui des requêtes. Ses interventions sont, par suite, irrecevables. Sur l'office du juge de l'excès de pouvoir dans le contentieux du refus d'abroger un acte réglementaire 4. En raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé [...] ". 5. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. 6. Il résulte du point 5 que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 7. S'agissant des règles relatives à la détermination de l'autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire. Sur l'incompétence dont serait entaché l'arrêté du 5 octobre 2015 modifié par celui du 25 juillet 2017 8. L'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2019, que " I. Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et / [...] 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. / L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement. / de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission. Cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement ". Si le traitement créé par l'arrêté du 5 octobre 2015 a pour finalité de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, il doit être regardé comme ayant parmi ses objets la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales. Il s'ensuit, eu égard à cet objet, qu'il est au nombre des traitements visés à l'article 31 précité qui constitue l'exacte reprise de l'article 26 de cette même loi, dans sa version en vigueur à la date d'édiction des arrêtés du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017. 9. Aux termes de l'article 68 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version en vigueur à la date d'édiction des arrêtés litigieux " Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées ". Aux termes de l'article 69 de cette loi, dans la même version " Il peut également être fait exception à l'interdiction prévue à l'article 68, [...], s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26, par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l'objet ". S'il résultait de ces dispositions, en vigueur à la date d'édiction des arrêtés litigieux, qu'un traitement ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales et organisant le transfert de données vers un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ne pouvait être créé que par un décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd'hui en vigueur, ni aucune règle n'exige désormais l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat dans pareil cas. Il s'ensuit que s'il ne l'était pas, à la date à laquelle ont été pris les arrêtés du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics est compétent, à la date de la présente décision, pour créer, par arrêté, pris après avis motivé et publié de la CNIL, le traitement litigieux. Il résulte des motifs énoncés aux points 6 et 7 que le moyen tiré de l'illégalité du refus d'abroger l'arrêté du 5 octobre 2015 modifié par celui du 25 juillet 2017 en raison de l'incompétence dont ces actes étaient initialement entachés doit être écarté. Sur les moyens de légalité interne des requêtes 10. Les dispositions contestées du décret et des arrêtés litigieux se bornent à tirer les conséquences nécessaires des stipulations inconditionnelles de l'accord du 14 novembre 2013 pour l'application duquel ces actes réglementaires ont été pris. Il s'ensuit que l'association requérante ne saurait utilement invoquer à leur encontre la méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Il appartient en revanche au Conseil d'Etat d'examiner les moyens tirés de l'inapplicabilité de cet accord et de l'invalidité dont seraient entachées ses stipulations. En ce qui concerne le défaut allégué de réciprocité dans l'application de l'accord du 14 novembre 2013 11. Aux termes du 14ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 " La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ". Au nombre de ces règles figure la règle " pacta sunt servanda ", qui implique que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Aux termes de l'article 55 de la Constitution "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ". Il appartient au juge administratif, lorsqu'est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu'une décision administrative a à tort, sur le fondement de la réserve énoncée à l'article 55, soit écarté l'application de stipulations d'un traité international, soit fait application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie. A cette fin, il lui revient, dans l'exercice des pouvoirs d'instruction qui sont les siens, après avoir recueilli les observations du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, celles de l'Etat en cause, de soumettre ces observations au débat contradictoire, afin d'apprécier si des éléments de droit et de fait suffisamment probants au vu de l'ensemble des résultats de l'instruction sont de nature à établir que la condition tenant à l'application du traité par l'autre partie est, ou non, remplie. 12. En premier lieu, si, en application de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 14 novembre 2013, les informations collectées et transmises par l'administration fiscale française à l'administration fiscale américaine et celles collectées et transmises par l'administration fiscale américaine à l'administration française ne sont pas identiques, l'administration américaine n'étant pas tenue de transmettre à l'administration française le solde des comptes bancaires détenus aux Etats-Unis par des contribuables français, ces différences résultent de l'accord lui-même et ne sauraient révéler un défaut d'application de celui-ci par les Etats-Unis. 13. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord du 14 novembre 2013 stipule que " 1. Réciprocité. Le Gouvernement des Etats-Unis convient de la nécessité de parvenir à des niveaux équivalents d'échanges automatiques de renseignements avec la France. Le Gouvernement des Etats-Unis s'engage à améliorer davantage la transparence et à renforcer la relation d'échange avec la France en continuant à adopter des mesures réglementaires et en défendant et en soutenant l'adoption de lois appropriées afin d'atteindre ces niveaux équivalents d'échanges automatiques réciproques de renseignements [...] 4. Données concernant les comptes existants au 30 juin 2014. S'agissant des comptes déclarables ouverts auprès d'une institution financière déclarante au 30 juin 2014 a Les Etats-Unis s'engagent à adopter, d'ici au 1er janvier 2017, pour les déclarations qui concernent 2017 et les années suivantes, des règles qui imposent aux institutions financières américaines d'obtenir et de déclarer, s'agissant des entités françaises, le NIF français et, s'agissant des personnes physiques, la date de naissante ou le NIF français si la France attribue à ces personnes un tel numéro de chaque titulaire de compte d'un compte déclarable français conformément au point 1 de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 du présent Accord [...] ". L'article 10 de cet accord prévoit qu' " avant le 31 décembre 2016, les Parties engagent de bonne foi des consultations afin d'apporter au présent Accord les modifications nécessaires pour refléter les progrès accomplis concernant les engagements énoncés à l'article 6 du présent Accord ". Il résulte des éléments produits devant le Conseil d'Etat et versés au débat contradictoire, d'une part, que le gouvernement américain a proposé, à plusieurs reprises, conformément à l'engagement pris au paragraphe 1 de l'article 6 précité, des modifications législatives en vue d'atteindre un niveau équivalent d'échanges de renseignements et, d'autre part, que la modification de la réglementation prévue au a du paragraphe 4 du même article est intervenue à la suite de la publication en 2017 d'une notice de l'administration fiscale américaine Internal Revenue Service. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, la condition de réciprocité ne serait pas remplie en raison d'un défaut d'application des stipulations des articles 6 et 10 de l'accord précité. 14. En troisième lieu, les erreurs alléguées dans la transmission des données fiscales des Etats-Unis vers la France ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, un défaut d'application du traité par la partie américaine. 15. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le décret et les arrêtés litigieux seraient dépourvus de base légale, faute pour les Etats-Unis d'appliquer de manière réciproque l'accord du 14 novembre 2013, doit être écarté. En ce qui concerne la prétendue méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 16. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformité d'un traité ou d'un accord international à la Constitution. En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de stipulations de droit international 17. Lorsque, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un accord international, est soulevé un moyen tiré de l'incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d'un autre traité ou accord international, réserve faite des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne, il incombe au juge administratif, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d'application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. Dans l'hypothèse où, au terme de cet examen, il n'apparaît possible ni d'assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d'espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette décision a été prise et d'écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l'autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'Etat tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne. S'agissant de la méconnaissance du droit de l'Union européenne Quant à la violation du règlement du 27 avril 2016 18. Aux termes de l'article 1er de la directive UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données " présente directive établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ". Aux termes de l'article 2 de cette directive " Champ d'application / présente directive s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes aux fins énoncées à l'article 1er, paragraphe 1 ". L'article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données RGPD, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, dispose que "1. Le présent règlement s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. / 2. Le présent règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué / [...] d par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. [...] ". Un traitement de données à caractère personnel relève, selon sa finalité, du champ d'application du règlement du 27 avril 2016 ou de celui de la directive du même jour. Alors même qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prévention, la détection et la répression des infractions pénales, sa finalité est de permettre, en luttant contre la fraude et l'évasion fiscales, l'amélioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et américains. Il s'ensuit qu'il relève du champ d'application du règlement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du même jour. 19. L'article 96 du règlement du 27 avril 2016 dispose que " Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales qui ont été conclus par les Etats membres avant le 24 mai 2016 et qui respectent le droit de l'Union tel qu'il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu'à leur modification, leur remplacement ou leur révocation ". Il résulte clairement de ces dispositions que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l'Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l'application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l'accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016, qui sont d'effet direct, et seulement dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l'Union européenne tel qu'il était applicable avant la signature du règlement. 20. L'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dispose que " 1. Les données à caractère personnel doivent être / a traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée licéité, loyauté, transparence;/ b collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas considéré, conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales limitation des finalités; / c adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées minimisation des données; / d exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder exactitude; / e conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée limitation de la conservation ; / f traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées intégrité et confidentialité; / 2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté responsabilité ". 21. Si l'association requérante soutient, sans autre précision, que l'accord du 14 novembre 2013 méconnaîtrait les exigences de finalité légitime et de modalités appropriées posées par l'article 5 précité, il ressort des pièces du dossier que le traitement litigieux répond à la finalité légitime que constitue l'amélioration du respect des obligations fiscales et prévoit des modalités de choix, de collecte et de traitement des données adéquates et proportionnées à cette finalité. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. 22. En l'absence de décision d'adéquation de la Commission constatant l'existence, dans le pays tiers destinataire du transfert des données, d'un niveau de protection adéquat, l'association requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 45 du règlement du 27 avril 2016 qui est relatif aux transferts fondés sur une telle décision d'adéquation. 23. L'article 46 du règlement du 27 avril 2016 dispose qu'"1. En l'absence de décision en vertu de l'article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale que s'il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives./ 2. Les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être fournies, sans que cela ne nécessite une autorisation particulière d'une autorité de contrôle, par / a un instrument juridiquement contraignant et exécutoire entre les autorités ou organismes publics ; [...] ". 24. D'une part, l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2013 stipule que les renseignements collectés dans le cadre de cet accord sont soumis aux mêmes obligations de confidentialité et de protection des données que celles prévues par la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 et notamment de son article 27. Ainsi d'ailleurs que l'a relevé la commission nationale de l'informatique et des libertés dans l'avis qu'elle a rendu préalablement à l'adoption de l'arrêté du 5 octobre 2015, il résulte de ces stipulations que les informations collectées et transférées dans le cadre du traitement litigieux ne peuvent servir qu'à des fins fiscales, sont strictement limitées et proportionnées et sont soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française. 25. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de la loi fédérale américaine de 1974 sur la protection des données personnelles, les traitements de données personnelles par les administrations américaines sont soumis au respect du principe de transparence selon lequel ces administrations doivent assurer la transparence de leur action et notamment de leurs systèmes d'enregistrement des données, respecter les principes de conformité et de proportionnalité de la collecte et de l'utilisation des données au regard de la finalité des traitements et garantir le droit de chacun d'accéder aux données collectées qui le concerne et d'en demander la rectification. Cette loi prévoit également des voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non-respect de ces dispositions. En outre, s'agissant des données permettant d'établir la situation fiscale des contribuables, il résulte des dispositions de l'article 6103 du code fédéral des impôts que les données collectées par l'administration fiscale américaine sont notamment soumises aux principes de confidentialité et de transparence de l'utilisation des données par l'administration fiscale américaine. L'article 6105 du même code définit en outre une obligation spécifique de confidentialité à l'égard de toute donnée échangée en application d'une convention fiscale internationale, sauf si la divulgation est autorisée par la convention fiscale elle-même, ce qui n'est pas le cas de l'accord du 14 novembre 2013. Enfin, l'article 7431 du même code institue des voies de recours en matière civile et pénale en cas de non-respect de ces obligations. 26. Il s'ensuit qu'au regard des garanties spécifiques dont l'accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection assuré par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d'établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté. 27. A la différence de l'affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l'Union européenne a, par un arrêt du 6 octobre 2015 C-362/14, statué sur une contestation d'une décision d'adéquation de la Commission, l'objet du présent litige porte, à titre principal, sur l'interprétation du contenu de l'accord bilatéral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilité avec le règlement du 27 avril 2016. En l'état des moyens invoqués par l'association requérante, l'interprétation des dispositions invoquées du règlement de l'Union européenne s'impose avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européenne dans son arrêt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprétation du contenu de certaines stipulations de l'accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d'Etat, cette interprétation, qui fait l'objet des points 21 à 25 de la présente décision, ne pose pas en elle-même une question ayant trait au droit de l'Union européenne et ne justifie pas le renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Quant à la violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 28. Il résulte des motifs énoncés aux points précédents que, compte tenu des précautions dont il est assorti, le traitement litigieux ne méconnaît pas le droit à la protection des données à caractère personnel des personnes qu'il concerne ni ne porte au droit de ces dernières au respect de leur vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été créé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'accord du 14 novembre 2013, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. S'agissant de l'incompatibilité avec l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 29. Il résulte des motifs exposés aux points précédents que l'accord du 14 novembre 2013 n'est en tout état de cause incompatible ni avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée ni avec celles de la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 qui subordonne l'autorisation d'un traitement de données à caractère personnel à l'existence d'une finalité légitime et à des modalités de collecte licites et loyales. 30. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E - Article 1er Les interventions de M. A...ne sont pas admises. Article 2 Les requêtes de l'association des Américains accidentels sont rejetées. Article 3 La présente décision sera notifiée à l'association des Américains accidentels, à M. B... A..., au ministre de l'action et des comptes publics, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à la Commission nationale de l'informatique et des
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Visio-ConférenceL’Association France Etats-Unis, comité de Nantes Atlantique, organise un webinaire gratuit le mardi 23 mars 2021 à 18h00 La Fiscalité Internationale / International Taxation – USA & France Etes-vous prêts pour le 15 avril ? » Olivier Sureau, expert-comptable diplômé et CPA, co-founder de Jade Fiducial, présentera les règles générales de fiscalité internationale entre la France et les Seront notamment évoqués Quand doit-on faire une déclaration des revenus à l’IRS ? Sur quels revenus s’appliquent les déclarations fiscales aux US et […]Thanksgiving dinner November 28!L’Association organise son traditionnel diner de Thanksgiving avec des étudiants américains Ouvert aux adhérents sur inscription We are organizing our traditional Thanksgiving dinner with the American students. Open to our members, please register!Back to school! Reprise des séances de conversation!Nous reprenons nos séances de conversation hebdomadaires animées par un étudiant américain, à partir du 16 septembre de 18h30 à 19h30. Inscription annuelle ouverte aux adhérents de l’Association. Back to school on Monday, September 16, 2019 at 630 PM – 7 PM! Join us for our English conversation classes with an American student. Registration open for our members. Americans & French le 15 Octobre!🔜 Américains et français 🇺🇸🇫🇷 Comprenons ensemble nos différences et nos similitudes ! Au cours de cette soirée instructive et ludique, nous comparerons la façon de prendre une décision, aborder le temps, transmettre un message, gérer l’autorité et le pouvoir.🤓 Soirée animée par un duo de choc franco américain ✅ Teresa travaille depuis 26 ans en France au sein des entreprises, des cabinets d’avocats, des banques d’investissement, en tant que formatrice et coach en anglais spécialisé. Tricutlurel Porto-Ricain, […]Rendez vous mensuel – Happy Hour!Hi guys ! Our next meetup will be at Tavern Breizh from 7 to 10pm. Free entrance, but please consider to buy one drink out of respect for the host. To find us, ask the bar for French Americans friendship group! We are looking forward to welcoming you and to seeing you there! Let’s have a delicious Breizh Amerika Craft Beer ! Hello à tous ! Notre prochain meetup se tiendra au bar Tavern Breizh de 19h à 22h. Entrée […]Projection documentaire Copains comme cajuns Kajuns Louisiana, karr-pell, karr-nes » Copains comme cajuns ! » L’Association France Etats Unis – Comité Nantes Atlantique en association avec Breizh Amerika vous propose la projection d’un film en langue bretonne, française et anglaise sous-titré en français sur les liens entre la Louisiane et la Bretagne 52mn. Au printemps 2017, des musiciens, acteurs culturels ou économiques Bretons se sont rendus en Louisiane, sous l’égide de l’association Breizh Amerika, pour renforcer les liens entre ces deux pays à […]Conférence Hermione – Une aventure maritime d’exceptionAvant l’escale à Nantes de l’Hermione prévue du 25 au 27 mai, l’association France Etats – Unis, comité de Nantes atlantique vous propose une conférence » Quatre histoires, quatre aventures humaines exceptionnelles » animée par un conférencier de l’association Hermione. jeudi 16 mai 2019 1900 – 2200 21 mars 1780 l’Hermione, frégate de la Royale de 32 canons, quitte l’île d’Aix avec à son bord un prestigieux passager, le marquis de La Fayette Juillet 1997 l’association Hermione – La […]Réunion d’information Fiscalité France / UsaRéunion d’information sur la Fiscalité Internationale des franco-américains et américains animée par un expert-comptable français installé à Miami. mardi 11 juin 2019 1900 – 2100 heure Regards croisés sur les déclarations fiscales américaines de franco-américains et d’américains ou détenteurs d’une Green Card installés en France. Présentation des obligations fiscales des Américains accidentels » application en France du Foreign Account Tax Compliance Act FATCA et du Citizenship-based taxation CBT. Procédures de régularisation Échanges, questions / réponses Inscriptions sur Eventbrite […]
ZakariaAbdelkafi / AFPaux Etats-Unisleur pose un gros souci : certaines banques en ligne refusent de leur ouvrir des comptes par peur de représailles du fisc américain. Aussi, 278 de ces « Américains accidentels » ont déposé plainte contre X ce lundi, avec constitution de partie civile, devant le doyen des juges d’instruction au tribunal de Paris. Leur avocat Me Antoine Vey
Mon collègue, Philippe Bonnecarrère, sénateur du Tarn, a reçu, ce jour, une réponse de la part du gouvernement qu’il avait interrogé par écrit, le 8 mars dernier, sur le sort des Américains accidentels ». Sa démarche recoupe l’action de ma collègue Jacky Deromedi qui a obtenu, le 15 mai dernier, le vote unanime du Sénat sur sa proposition de résolution invitant le gouvernement à prendre en compte la situation de ces milliers de citoyens français, nés sur le sol américain, certes, mais sans aucun lien avec les États-Unis lire le billet. Philippe Bonnecarrère a demandé un bilan de l’accord intergouvernemental FATCA foreign account tax compliance act », entré en vigueur le 14 octobre 2014, destiné à éviter les doubles impositions et lutter contre l’évasion fiscale. Le fisc américain peut légitiment exiger de nos binationaux les mêmes déclarations qui incombent à tout ressortissant américain et la transmission d’informations de la part des établissements financiers français. Par conséquent, ces Français peuvent être sujets à payer de l’impôt complémentaire si certains revenus sont moins ou pas taxés par la France. Que faire, alors ? Le gouvernement nous dit, dans sa réponse au sénateur, qu’il a entamé un dialogue avec les autorités américaines pour que la procédure de renonciation à la nationalité américaine soit rendue plus simple et moins coûteuse ». Par ailleurs, on apprend qu’un courrier a été adressé au secrétaire au Trésor américain, le 8 mai 2017, par la présidence de l’Union européenne, puisque la problématique des Américains accidentels se retrouve évidemment dans chaque pays de l’Union. L’Europe ne serait-elle pas le meilleur levier d’intervention auprès des États-Unis, au lieu de négocier en ordre dispersé ? Question écrite n°03647 de Philippe Bonnecarrère sénateur du Tarn – UC publiée dans le JO Sénat du 08/03/2018 Difficultés rencontrées pour l’application de l’accord entre la France et États-Unis du 14 novembre 2013 » et Réponse du ministère de l’Économie et des Finances du 31/05/2018 LIEN
LAssociation des Américains Accidentels (AAA) URL. Extraterritorialité - approche critique de l'action des autorités U.S. Fichier 13.9Ko. Rapport Gauvain 2019 Fichier 2.2Mo. Rapport Berger_2016 URL. Sanctions extraterritoriales américaines - Vous avez dit autonomie stratégique européenne ? (Institut Jacques Delors ) Fichier 421.6Ko. Leçon n°4 - Le cadre institutionnel du
Par Rédaction - New York Publié le 26/07/2022 à 1601 Mis à jour le 27/07/2022 à 0554 Le 26 juillet 2022, l’Association des Américains Accidentels AAA – représentée par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – a saisi le Conseil d’Etat français d’un nouveau recours pour contester les atteintes persistantes aux droits fondamentaux des américains dits accidentels ». En raison du caractère extraterritorial de législations américaines, ils sont considérés comme des contribuables à part entière par les Etats-Unis et, à ce titre, soumis à l’obligation de déclarer leurs revenus à l’Internal Revenue Service IRS ». Le combat des Américains accidentels Cette expression Américains accidentels » fait référence aux citoyens français qui, par le hasard de la naissance, ont hérité de la nationalité américaine mais qui n’entretiennent aucun contact avec les États-Unis, n’y ont jamais habité, travaillé ou étudié, et ne possèdent bien souvent pas de numéro de sécurité sociale américain. En 2010, la loi américaine Foreign Account Tax Compliance Act » FATCA » fait obligation à tout établissement financier, où qu’il se trouve dans le monde, de déclarer à l’administration fiscale américaine toutes les informations sur les comptes bancaires, placements et revenus à l’étranger de citoyens américains US-Persons », dont les américains accidentels ». Par différents accords signés avec les États-Unis sous la contrainte économique, les États européens – dont la France depuis 2015 – ont mis en place des dispositifs de transferts automatiques de données fiscales vers les États-Unis, acte lourd de conséquences pour les Américains accidentels ». Ces derniers sont contraints de renoncer à leur nationalité américaine par une procédure longue, chronophage et extrêmement coûteuse, sauf à s’exposer à des risques d’enquêtes et de poursuites de l’administration fiscale américaine ainsi qu’à d’importantes difficultés bancaires » explique Fabien Lehagre, président de l’Association des Américains Accidentels Un premier recours initié en France a été rejeté par le Conseil d’Etat le 19 juillet 2019. Le 3 octobre 2019, l’association saisi la Commission européenne d’une plainte à l’égard de la France, car le dispositif FATCA mis en œuvre en France porte atteinte aux exigences du droit de l’Union européenne, en particulier le Règlement général de protection des données » RGPD ». Le 13 avril 2021, le Comité européen de la protection des données European Data Protection Board – EDPB » appelle les Etats membres de l’Union à évaluer et, quand cela est nécessaire, à revoir leurs engagements internationaux lorsqu’ils impliquent des transferts internationaux de données personnelles, en particulier ceux qui ont trait aux échanges fiscaux. Le 22 octobre 2021, la Commission européenne indique à l’Association des Américains Accidentels poursuivre l’examen de sa plainte tout en insistant sur le rôle des autorités nationales de protection des données ANPD » en particulier pour réévaluer si les accords internationaux impliquant des transferts internationaux de données personnelles – dont le FACTA» – conclus par les Etats membres de l’Union méconnaissent le droit européen. Rejet de demande C’est dans ce contexte qu’en juin 2021, l’Association des Américains Accidentels saisit la Commission nationale de l’informatique et des libertés CNIL d’une plainte afin que celle-ci ordonne la suspension des transferts automatiques de données fiscales opérés entre la France et les Etats-Unis en application de l'accord FATCA ». Cependant, par une décision en date du 23 mai 2022, la Présidente de la CNIL rejette cette demande et clôture la plainte, en se bornant essentiellement à renvoyer à la décision rendue par le Conseil d’Etat en 2019 ». C’est cette décision de la CNIL que l’Association des Américains Accidentels conteste devant le Conseil d’Etat par le recours en annulation initié ce 26 juillet 2022. En refusant d’agir, la CNIL a méconnu ses obligations et pouvoirs, dont celui d'adopter toutes les mesures correctrices » aux fins de protection des données. En outre, ce nouveau recours conduira le Conseil d’Etat à réexaminer sa position en considération des circonstances de droit et de fait nouvelles, lesquelles n’ont cessé de révéler combien le dispositif qui affecte les américains accidentels » méconnait leurs droits fondamentaux » conclut la défense des Américains Accidentels.
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Publié le 03/10/2019 à 1413, Mis à jour le 07/10/2019 à 0836 L’empire State Building aux couleurs françaises après l’incendie de Notre-Dame de Paris. Jeenah Moon/Reuters Cette association regroupant des centaines de Français nés aux États-Unis sans y avoir vécu longtemps déplore une violation du droit de l’Union européenne et une inaction de l’État. Au 31 décembre, de leurs comptes bancaires en France sont menacés de fermeture. Ils sont des milliers de Français, noyés au cœur d’un capharnaüm fiscal américain, à rencontrer des problèmes quasi-insolubles avec le fisc outre-Atlantique. C’est pourquoi ce jeudi, après une première action qui n’avait pas abouti en juillet auprès du Conseil d’État, l’association Américains accidentels» a déposé une plainte contre la France auprès de la Commission européenne. Elle y dénonce une violation du Règlement général de l’UE sur la protection des données en autorisant le stockage et la transmission massifs aux États-Unis des données personnelles». Elle déplore aussi l’inaction de l’État face à leur situation. Nous n’avons plus d’autre choix que de porter plainte contre la France», confirme au Figaro Fabien Lehagre, président de l’association. La Commission dispose d’un délai d’un an à compter d’aujourd’hui pour examiner l’affaire et décider s’il y a lieu d’engager une procédure formelle d’infraction contre la France».À lire aussiQuand le fisc américain traque les contribuables françaisEn effet, depuis plusieurs années, le cas de ces Français nés aux États-Unis au gré de mutations de leurs parents, mais n’y ayant vécu que quelques mois ou un petit nombre d’années, est sensible. Cela fait suite au Foreign account tax compliance act Fatca, accord adopté en 2010 à Washington et en vigueur en France depuis cinq ans, qui donne le droit aux agents fiscaux américains de se renseigner auprès des banques étrangères sur les revenus de leurs clients considérés comme américains. C’est sur ce point que l’association dénonce une violation du droit européen de la protection des données. Or, en vertu d’un moratoire signé entre les deux pays en 2017, si les agents fiscaux américains n’ont pas les informations qu’elles demandent avant ce 31 décembre sur ces clients franco-américains, ils seront en capacité d’imposer des sanctions allant jusqu’à 30% par compte aux banques françaises qui pourraient entraîner également la fermeture de ces lire aussiLes baisses d’impôt de 2020 financées par les retraités et par les jeunesDans ce sens, le président de la Fédération bancaire Française FBF avait adressé en juillet un courrier au ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire. Le président, Laurent Mignon, assurait alors que comptes pouvaient être impactés et que cela jouerait aussi sur les finances et la réputation des banques. La FBF en avait donc appelé au ministre pour porter la voix de la France à l’échelle américaine, chose qui n’a pas encore été faite.Américains accidentels» ils témoignent de leur calvaire - Regarder sur Figaro LiveSituation d’inégalité aux États-Unis et en FranceSi les agents américains ont tant besoin de ces informations sur ces Américains accidentels», la raison est simple. Aux États-Unis, le statut de contribuable repose sur la nationalité et non sur le lieu de résidence. Ainsi, toute personne ayant un indice d’américanité», même sans y avoir d’attache, doit déclarer ses revenus. Malgré l’accord franco-américain interdisant la double imposition pour les binationaux, cette personne pourra ainsi être soumise à des taxes sur les plus-values réalisées lors de la revente de sa résidence principale ou encore à la CSG et la CRDS, car non reconnues comme impôt aux États-Unis. En vertu des conventions binationales et dans le cas où leur situation ne serait pas régularisée, ces Américains accidentels» se retrouvent en situation d’inégalité à la fois aux États-Unis, mais aussi en lire aussiQuand l’ISF inspire... la gauche américaine!En mai dernier, l’Assemblée nationale s’était saisie de ce dossier qualifié de kafkaïen» par l’avocat de l’association en préconisant une poignée de mesures. Par exemple, les députés rapporteurs mettaient en avant l’ouverture d’une négociation avec les États-Unis ou bien une réduction des frais administratifs de renonciation à la citoyenneté américaine», voire une exonération pour les plus modestes. Ils ont également proposé d’inscrire la situation des Américains accidentels» à l’ordre du jour du Conseil des ministres des finances de l’Union européenne.» Car le sujet semble prendre de l’importance à l’échelle européenne. En effet, le Parlement européen s’est saisi du sujet et a annoncé hier qu’une commission allait avoir lieu le 12 novembre», se réjouit Fabien Lehagre. Il souhaiterait que la France s’inspire de certains de ses voisins en la matière, où le sujet est davantage pris au sérieux. La Finlande ou les Pays-Bas ont notamment entamé plusieurs démarches pour se défaire de cet accord. En France, seul le Parlement a fait preuve de réactivité sur le dossier. En juillet dernier, le Conseil d’État avait de son côté estimé que le Fatca ne présentait pas de défaut d’exécution avérée» mais éventuellement des difficultés techniques de mise en œuvre».
SiCOVID-19 résulte d’une fuite accidentelle d’un coronavirus cultivé au laboratoire, à l’opposé de celle schématisée plus haut, il faut en effet approcher les virus de la faune sauvage avec prudence et les étudier uniquement si un bénéfice est avéré, et dans des conditions de laboratoire adaptées. On voit bien l’enjeu capital de la question de l’origine, non seulement
Dossier Le dossier nucléaireMagazine N°569 Novembre 2001Par Laurent STRICKER Les deux accidents – en fait les deux seuls cas réellement accidentels qui se soient produits dans le nucléaire civil, une fois passés les temps héroïques – montrent du doigt l'exploitant et disent le rôle incontournable de l'homme dans la conduite des centrales. Sans doute celles-ci sont-elles bardées d'automatismes de sécurité qui limitent et peuvent même annuler les conséquences de l'erreur humaine. Mais aucun concepteur ne s'est résolu à mettre sur le marché une installation entièrement automatique, une installation qui serait réellement " foolproof ". Est-ce d'ailleurs possible ? Une centrale nucléaire ne saurait donc être jugée sûre indépendamment de son équipe d'exploitation. C'est la combinaison d'un matériel conçu suivant les critères rigoureux de la sûreté et d'un personnel convenablement qualifié qui permet de dire qu'une centrale fonctionne de façon sûre. C'est l'ensemble que doit contrôler l'autorité de sûreté et c'est une des raisons pour lesquelles elle conserve le droit d'en stopper à tout instant le fonctionnement. Il est donc essentiel de confier les centrales nucléaires à un personnel hautement qualifié, sachant bien sûr travailler en équipe, comprenant le fonctionnement de son installation, à la fois en conditions normales et en conditions accidentelles, et apte à réagir correctement, y compris à quatre heures du matin, après une longue période de calme plat, sans être tétanisé par la perspective de se trouver impliqué juridiquement et personnellement dans une catastrophe de grande ampleur. Il est essentiel aussi de faire en sorte qu'à tout instant l'exploitant soit convaincu que la consigne qu'il doit appliquer, c'est de faire passer la sécurité avant tout autre impératif. Ne pas le faire, ne pas le réussir serait condamner le nucléaire à disparaître à terme rapproché. Ne doutons pas que cette nécessité n'ait été déjà présente dans l'esprit des pionniers du nucléaire. Mais ce qui n'était alors qu'une simple exigence de qualité est devenu au fil du temps, et en fonction de l'expérience, une véritable discipline, permettant d'assurer et de contrôler la très haute qualité des exploitants nucléaires. Et ceci, puisque rien n'est jamais acquis de façon définitive en matière de qualités humaines, tout au long de leur vie professionnelle. En particulier les événements de 1979 et 1986 ont été suivis d'une prise de conscience générale de la nécessité d'aller encore plus loin dans la culture de sûreté, et surtout de l'impératif de hisser cette culture de sûreté à un niveau suffisant, partout dans le monde, là où il y a des centrales en exploitation. Le fait que non seulement, il n'y ait plus eu, nulle part dans le monde, depuis quinze ans, d'accident réellement sérieux, même bien inférieur à ce qui s'est passé en Ukraine, mais que, pendant la même période, le nombre de ce que l'on appelle des " événements significatifs ", des précurseurs en quelque sorte, ait diminué de façon constante voir l'article de Pierre Tanguy à propos de l'échelle de gravité montre que les efforts faits ont payé. Il en est résulté par ailleurs des améliorations de la disponibilité des centrales tout à fait importantes dans de nombreux pays, comme par exemple les États-Unis ; tant il est vrai que sûreté et disponibilité ne sont pas en opposition l'une avec l'autre. Cela n'a pas été assez dit, peut-être tout simplement parce que c'est une bonne nouvelle, le parc nucléaire a atteint aujourd'hui une maturité en termes de sûreté et de disponibilité, disons globalement en termes de performances, sans commune mesure avec ce qu'il était il y a seulement dix ans. Et cela, nous le devons essentiellement à nos exploitants. Le démarrage du parc nucléaire français Après la génération des centrales uranium naturel graphite gaz UNGG, nées du programme militaire, le gouvernement Messmer décide au lendemain du premier choc pétrolier de 1973 le lancement de l'équipement du pays en centrales de grande puissance. Le choix se porte rapidement, dès 1975, sur une filière unique, celle des réacteurs à eau sous pression REP, elle aussi issue de programmes militaires d'équipements en sous-marins à propulsion nucléaire, mais qui s'est déjà développée " civilement ", notamment aux États-Unis. La filière à eau bouillante, alternative possible, est rapidement abandonnée au profit d'un parc standardisé. Ce programme aujourd'hui réalisé fait la puissance, dans toute l'acception du terme, du parc de production nucléaire français avec 58 réacteurs en service totalisant 63 000 mégawatts. La rapidité du rythme d'engagement et de construction jusqu'à 6 tranches par an au milieu des années quatre-vingt a obligé à relever plusieurs défis bien sûr celui des outils industriels capables d'aboutir en quinze ans à une refonte complète de notre parc de production d'électricité, celui de la standardisation, qui n'était pas dans la culture de l'entreprise et qui a donc nécessité une volonté sans faille, celui de la mise en place des capacités techniques et industrielles pour l'ensemble du cycle du combustible, mais aussi et peut-être surtout, celui de la création et de la formation d'équipes d'exploitation adaptées aux exigences de la nouvelle technique. Oui, il apparaît bien rétrospectivement que le plus grand défi à relever était celui de l'humain. Ce défi humain était énorme, nécessitant au fur et à mesure de la mise en service des paliers successifs des embauches massives et des réaffectations de personnel provenant des installations de production conventionnelles à charbon et à fioul déclassées. Malgré ces réaffectations, le Service de la production thermique SPT, service en charge de l'exploitation de l'ensemble des centrales thermiques, y compris le nucléaire, passe de 10 500 à 23 300 personnes entre 1975 et 1985. Le parc actuel a ainsi été démarré par un personnel très jeune la moyenne d'âge dans les centrales en démarrage était inférieure à trente ans peu ou pas expérimenté, mais enthousiaste et volontaire. Il était clair pour les responsables de l'époque qu'une telle mutation ne pouvait réussir qu'en y associant un programme absolument considérable de formation formation au processus et à l'exploitation proprement dite, formation à la radioprotection, formation à la sûreté nucléaire. Notons-le au passage si cet enjeu était considérable, le succès en fut grandement facilité par la standardisation du parc autour d'une filière unique. Au cours des années de démarrage, chaque unité fut l'école des exploitants des unités suivantes, le retour d'expérience fut global, les exploitants purent passer d'une unité à une autre sans difficulté d'acclimatation. Sur ce plan aussi, le choix de 1975 fut le bon choix. Un outil privilégié le simulateur Outre les cours et travaux pratiques adaptés à ces différentes formations, l'outil privilégié fut dès l'origine le simulateur. En réalité plusieurs sortes de simulateurs, certains reproduisant et permettant de mieux comprendre les processus physiques en cause, d'autres reproduisant les outils de conduite de façon plus ou moins complète et mettant les exploitants " en situation ". Dès le lancement du programme furent prévus des simulateurs dits " pleine échelle ", l'un pour les unités de 900 MW au Bugey, l'autre pour les 1 300 MW à Paluel. Centre nucléaire de production d’électricité du Bugey la salle de contrôle avant TMI. L'usage de ces simulateurs s'inspira très largement de l'expérience acquise par les aviateurs avec qui des liens étroits furent tissés. Il est clair qu'au cours des périodes passées sur simulateurs, les exploitants vivent leur propre métier, peuvent analyser leurs déficiences et en tirer les leçons. Alors qu'heureusement, par la simple loi des probabilités, la plupart d'entre eux ne connaîtront jamais les affres d'un incident sérieux, ils peuvent en " virtuel " en vivre le déroulement et tester leurs réactions sur le simulateur. Enfin, last but not least, ils réagissent en équipe aussi bien qu'individuellement aujourd'hui la formation en équipe de quart est largement privilégiée par rapport à la formation individuelle. C'est au beau milieu de la mise en place de ces formations que nous parvinrent, à partir de mars 1979, les échos de l'accident de la centrale de Three Mile Island. Si cet accident ne remet pas en cause la technologie REP puisqu'au contraire il est la démonstration de la pertinence des mesures de sûreté prises sur ce type de centrale, il est à l'origine d'un énorme retour d'expérience, connu sous le nom " d'actions post-TMI ". L'importance de la formation, avec en particulier la connaissance du procédé et sa compréhension en temps réel, est alors confirmée. Les simulateurs sont perfectionnés pour permettre la simulation de phases accidentelles de plus en plus poussées et ce dans toutes les configurations d'exploitation. Par exemple, c'est à partir de cette époque que le personnel est entraîné à la perte totale ou partielle des alimentations électriques événement bien sûr très rare mais qui vient justement de se produire à la centrale de Maanshan à Taiwan en mars 2001. Répartition des 12 simulateurs en pleine échelle d’EDF Sites Simulateurs Type Bugey​ 4 dont 3 de 900 MW et 1 de 1300 MW Ca​ttenon 1 1 300 MW Chinon 2 900 MW Chooz 1 1 450 MW Fessenheim 1 900 MW Gravelines 1 900 MW Paluel 2 1 300 MW De même un énorme travail est entrepris sur l'interface homme-machine afin de permettre à l'opérateur d'avoir une meilleure vue de l'état réel de l'installation, y compris en phase accidentelle avec notamment la mesure physique de l'inventaire en eau dans la cuve en cas de brèche primaire. Et c'est aussi sur simulateur que sont testées les améliorations apportées jour après jour aux tableaux de contrôle et de commande des installations. Plus tard, quand sera prise la décision d'équiper les centrales du palier N4 de commandes entièrement informatisées, l'ensemble des équipements correspondants seront constitués en un grand simulateur que les opérateurs viendront tester sur une période de plus de deux ans. De même l'amélioration jour après jour des procédures de conduite, élément essentiel de la rigueur et de la traçabilité de l'exploitation, sera testée sur simulateur avant de l'être " in vivo ". En ce qui concerne la formation nécessaire pour piloter une centrale nucléaire, le cursus de professionnalisation d'un jeune technicien titulaire d'un bac + 2 comprend trois grandes étapes que sont la formation au métier de technicien d'exploitation, l'exercice du métier de technicien d'exploitation, la formation au métier d'opérateur. La formation au métier de technicien d'exploitation Il s'agit d'un processus qui s'étale sur environ seize mois et qui alterne des apports théoriques sur la description et le fonctionnement des différents circuits composant la centrale nucléaire, des apports pratiques sur la visualisation des matériels et leur fonctionnement, des périodes de compagnonnage avec un agent habilité pour l'apprentissage des gestes professionnels. Cette première étape débouche sur l'habilitation " technicien d'exploitation " au terme d'une évaluation des compétences acquises. L'exercice du métier de technicien d'exploitation Cette étape dure de douze à trente mois en fonction des compétences mises en œuvre et des opportunités de formation programmées. L'exercice du métier de technicien d'exploitation est une étape nécessaire dans l'appropriation et l'approfondissement des compétences de " terrain " qui sont nécessaires à l'acquisition des compétences de pilotage depuis la salle de commande centralisée. La formation au métier d'opérateur Elle s'étale sur environ dix-huit mois, elle comprend une partie théorique et une partie pratique sur simulateur qui se réalisent en alternance avec des périodes d'observation et de compagnonnage en salle de commande. Centre nucléaire de production d’électricité de Cruas la salle de contrôle après TMI. La partie théorique est centrée sur le fonctionnement et l'interdépendance des circuits, sur la compréhension des phénomènes physiques qui ont lieu dans le réacteur et sur la sûreté des installations. Elle est réalisée en alternance avec des immersions dans une équipe de conduite pour observer et approfondir le rôle et les actions des opérateurs en salle de commande. La partie pratique se réalise sur différents types de simulateurs afin de permettre une progression dans l'acquisition et la structuration des compétences. Les simulateurs utilisés sont d'abord des simulateurs qui modélisent différentes parties de l'installation le réacteur, le circuit primaire, le groupe turbo-alternateur puis un simulateur d'ensemble dont la salle de commande est identique à la réalité sur lequel sont développés différents modules de fonctionnement normal deux semaines, de fonctionnement incidentel deux semaines, de fonctionnement accidentel deux semaines et de perte des sources électriques deux semaines. Ces modules sont réalisés en alternance avec une formation par compagnonnage d'un opérateur exerçant son métier en salle de commande. Cette étape débouche sur l'habilitation " opérateur " suite à l'évaluation des compétences acquises. Ensuite, l'entretien des connaissances des opérateurs est réalisé au travers de deux semaines de formation annuelle sur simulateur d'ensemble et de quatre semaines de formation locale structurée. Le retour d'expérience L'importance donnée à la simulation ne doit pas nous faire oublier un autre outil contribuant à l'amélioration de l'exploitation le retour d'expérience. L'analyse systématique de toute anomalie, si minime soit-elle, est pratiquée systématiquement tant au niveau local qu'au niveau national après collationnement. La première phase de cette analyse n'en est pas la moindre ; c'est celle qui consiste à comprendre en profondeur ce qui s'est passé, à découvrir ce que les Anglo-Saxons appellent les " root causes " de l'incident. Une autre phase n'est pas moins enrichissante celle qui consiste à mettre cette analyse en termes facilement transmissibles aux collègues des autres centrales. Cette analyse a conduit dans le passé à modifier bien des matériels, mais aussi des procédures, des programmes de formation, etc. La gestion de ces modifications au niveau d'un parc standardisé n'est pas une mince affaire ; c'est pourtant une nécessité, si l'on veut garder les avantages de la standardisation ; c'est pourquoi, alors que l'idée de base est bien que l'analyse et le retour d'expérience doivent d'abord se faire sur le terrain, il est apparu rapidement indispensable qu'un organe central gère ces évolutions de façon coordonnée sur l'ensemble du parc. Un autre exemple, directement dérivé du programme post-TMI et de notre propre retour d'expérience, a été la décision prise en 1982 de doubler l'analyse de chaque situation perturbée grâce à la mise en place d'un ingénieur sûreté-radioprotection utilisant une méthode indépendante de celle de l'équipe de quart en charge de la conduite de l'installation. Ainsi le concept de défense en profondeur se retrouve tant sur le plan technique la redondance des voies de sauvegarde que sur les plans humain la double analyse et organisationnel doubles procédures accidentelles. Une maintenance de qualité Une politique de qualité, cela signifie entre autres préparation rigoureuse des tâches, redondance des expertises, traçabilité des actions effectuées, transmission des informations partout où elles sont nécessaires. Et ceci doit s'appliquer dans l'ensemble des fonctions de l'exploitation. La maintenance se doit d'être en tous ces domaines au même niveau que la conduite. C'est la condition pour que soient évitées les conséquences fâcheuses, parfois observées dans le passé, de maintenances mal gérées, sur la suite de l'exploitation. La maintenance des centrales nucléaires participe de manière déterminante à l'atteinte des objectifs de performance du parc, en matière de sûreté, disponibilité, coûts, radioprotection, durée de vie. Elle se caractérise par un niveau d'activités de maintenance 1,2 milliard d'euros et de modifications d'installations à hauteur totale d'environ 1,8 milliard d'euros en 2000, dont 1,2 milliard d'euros sont externalisés, avec 20 000 prestataires, une répartition deux tiers, un tiers entre maintenance préventive systématique et corrective. Les grands axes de la politique technique consistent en une évolution, en cours de mise en œuvre sur les sites de production, d'une maintenance optimisée tirée par les performances, valorisant à la fois l'exploitation d'un parc standardisé et la maîtrise locale de l'outil de production, et s'adaptant aux évolutions d'exploitation cycles allongés… ainsi qu'aux contraintes réglementaires, la définition d'un référentiel décennal visant à conforter le niveau de sûreté et réaliser les évolutions fonctionnelles nécessaires aux performances. Les principaux leviers de cette politique sont les suivants l'optimisation de la maintenance par la fiabilité OMF a été réalisée sur 50 systèmes actifs à forts enjeux, elle s'appuie sur les études probabilistes de sûreté, le retour d'expérience, l'analyse fonctionnelle des causes et des conséquences de défaillance. Une démarche équivalente est en cours sur les systèmes passifs, le développement de la maintenance préventive conditionnelle et l'intercomparaison en interne et à l'international,< enfin, le processus de maintenance exceptionnelle consistant, à partir d'une analyse prospective des événements à conséquences génériques lourdes, à définir des mesures préventives allant de l'étude de faisabilité de remplacement pressuriseur, par exemple jusqu'à la capacité opérationnelle de faire réparation d'une liaison bimétallique, par exemple. Cette démarche a été appliquée notamment sur les zones en alliage 600 des réacteurs, suite aux problèmes rencontrés sur les tubes GV, les piquages de pressuriseurs 1 300, les couvercles de cuve. La maîtrise de la maintenance associe étroitement les compétences internes EDF et celles des constructeurs et prestataires. Des formations initiales et de recyclage sont en place. Elles concernent non seulement les aspects techniques liés aux métiers mais aussi la sûreté et la radioprotection. Là aussi règnent des espèces de simulateurs sous forme de bancs d'entraînement, souvent en taille réelle, où la grandeur simulée est la contrainte de radioprotection. Pour être certain que ces formations sont effectuées, y compris chez les sous-traitants extérieurs, EDF les prend directement en charge et met en place un " carnet individuel d'accès " obligatoire pour pénétrer sur un chantier et mentionnant entre autres choses les habilitations acquises et les formations suivies. Le contrôle est systématisée pour les étapes clés de la maintenance avec la création de " chargés de contrôle " appuyant les " chargés d'affaires " eux-mêmes donneurs d'ordres aux prestataires sollicités. Des étapes de progrès les visites décennales Ainsi le parc de production nucléaire a pu, après un bon démarrage, passer le cap des premières visites décennales avec des performances tout à fait remarquables tant en matière de sûreté nucléaire aucun accident en plus de 1 000 années-réacteur d'exploitation que de compétitivité, de volume de production et de coût du kWh, parmi les plus bas d'Europe, permettant 70 TWh d'exportation chaque année. Aujourd'hui les premières tranches du palier 900 MW achèvent leur deuxième visite décennale. Ces visites, après examen attentif de l'autorité de sûreté, permettent dix années supplémentaires de fonctionnement. Elles comportent un nombre important de contrôles nécessitant un arrêt de production de trois à quatre mois. Cet investissement pénalise la disponibilité présente des tranches concernées mais est le gage de l'exploitation pérenne de l'outil nucléaire. Ces visites comportent essentiellement deux étapes l'examen de conformité et le réexamen de sûreté. Ce type de démarche consiste à vérifier la conformité de l'installation aux critères de conception, à réévaluer ces critères à l'aune de l'expérience acquise et des nouvelles connaissances scientifiques par exemple la tenue au séisme et à mettre l'installation en conformité avec un référentiel de sûreté réévalué. Ce processus est, pour l'instant, unique au monde. En effet, les autorités de sûreté se contentent souvent de vérifier la conformité aux critères de conception initiaux, sans réévaluation systématique. Il est le garant d'un haut niveau de sûreté, répondant au haut niveau d'exigences du public en matière d'industrie à risque, en particulier dans le domaine nucléaire. Il est le garant également de la longévité du parc de production et donc de son efficacité économique les investissements s'amortissent sur une période plus longue. C'est ainsi qu'EDF engage d'ores et déjà la préparation des troisièmes visites décennales en y consacrant une part importante de ses forces d'ingénierie. Ces troisièmes visites décennales comporteront à nouveau un réexamen de sûreté et une remise à niveau tenant compte notamment de l'âge de certains composants câbles électriques, contrôle commande, pièces mécaniques actives ou statiques… et des perspectives de durée de vie " résiduelle ". La plupart des pays occidentaux affichent déjà aujourd'hui des durées de vie de soixante ans pour leurs installations de conception comparable à celle des centrales françaises. Au plan international Les experts et les politiques ont beaucoup débattu des origines de l'accident de la centrale ukrainienne de Tchernobyl le 26 avril 1986 défauts de conception ou erreurs humaines ? La réponse est pourtant simple les deux à la fois. Côté exploitant, il semble qu'il y ait eu un véritable oubli des impératifs de sûreté interdiction de mettre la centrale dans certains domaines de fonctionnement, primauté absolue des systèmes de sécurité, mauvaise préparation de l'essai en cause, arrivant tout droit de Moscou sans concertation ni explication préalable. Clairement, en 1986, le personnel de Tchernobyl avait perdu la conscience d'avoir en mains une installation à risques ; et peut-être était-il plus préoccupé du malaise politique et social qui envahissait alors l'URSS et des difficultés économiques qui pesaient de plus en plus sur les budgets et même les salaires. La culture de sûreté, qui n'avait d'ailleurs jamais été au niveau de celle des pays de l'OCDE, s'était totalement évaporée. Les exploitants de ces pays de l'OCDE ne purent que constater à quel point la défaillance d'un seul exploitant quelque part dans le monde pouvait générer partout doute et défiance à l'égard de l'industrie nucléaire dans son ensemble. Comme on l'a dit plus tard à Wano " We are as weak as the weakest among our members. " Après les événements de Three Mile Island, les électriciens américains avaient fondé l'INPO, l'Institute of Nuclear Power Operators, mutualisant en quelque sorte l'expérience d'exploitation et la formation entre les multiples petits exploitants nucléaires américains. Il suffisait de transposer à l'échelle mondiale, ce qui fut fait, grâce aux efforts essentiellement des Américains et des Français, avec l'accord des Soviétiques, aboutissant en mai 1989 à la création de la World Association of Nuclear Operators WANO. Le but de WANO, association librement consentie d'exploitants de centrales nucléaires est de mettre à la disposition de tous l'expérience acquise par chacun de façon à hisser les plus faibles au niveau des meilleurs. Le premier acte de WANO fut de provoquer une visite d'une équipe de chacune des centrales de l'Europe de l'Est dans une centrale " à l'Ouest ". Puis l'association encouragea les jumelages, les échanges sous toutes leurs formes séminaires, banques de données, etc.. Enfin un certain nombre de programmes furent formalisés. Parmi eux, les deux plus importants sont les event reports chaque fois que quelque chose qui sort de la routine se produit dans une centrale, celle-ci analyse l'événement et diffuse un rapport. À chacun d'en tirer les enseignements, éventuellement de le reproduire sur son simulateur, de proposer des parades, d'entretenir si nécessaire un dialogue avec la centrale origine, etc., les peer reviews périodiquement chaque centrale reçoit une équipe spécialement constituée d'exploitants, collègues expérimentés, pendant une ou deux semaines pour un check-up approfondi des points forts et des points faibles de son exploitation. Un rapport est ensuite établi et remis à la centrale ; celle-ci est invitée à recevoir dix-huit mois ou deux ans plus tard une nouvelle visite permettant de vérifier la mise en application des recommandations faites. En établissant des indicateurs de performance, WANO permet à chacun de se situer par rapport aux autres et de mesurer son évolution dans le temps. Tout cela peut paraître simple et évident. En réalité la mise en œuvre se heurte à de nombreuses difficultés outre la susceptibilité des uns et des autres, problèmes de langue, de culture, de disponibilité des experts, etc. Après plus de dix ans d'existence WANO a démontré que c'était possible. Aujourd'hui tous les exploitants du monde, qui se répartissent dans 32 pays, font partie de l'association et les quelques-uns qui envisagent de mettre en service une nouvelle installation souhaitent y entrer et en bénéficier le plus en amont possible. Le bilan de cette action est sans aucun doute très positif. Le niveau de la culture de sûreté a incontestablement fait un bond en avant au cours des quinze dernières années ; WANO s'attache à le mesurer en particulier chez les exploitants qui en avaient le plus besoin. Faut-il fermer les réacteurs RBMK encore en exploitation ? Oui, car ils ont des défauts de conception qu'il est impossible de corriger ; mais l'amélioration de la qualité de l'exploitation devrait permettre, et de fait permet, de le faire " calmement " en tenant compte des besoins qui sont derrière et qu'il faut bien continuer à satisfaire. Bien entendu, l'action de WANO est loin d'être terminée. Elle doit se poursuivre. Aura-t-elle jamais une fin ? Quel est le risque résiduel qui menace le bon fonctionnement des centrales nucléaires répartis dans les 32 pays déjà mentionnés ? C'est celui de voir l'un de ces pays oublier le primat de la sûreté au profit de tel autre impératif, le plus évident étant de satisfaire des besoins en énergie qui, pour une raison quelconque, ne pourraient pas être satisfaits autrement. Que peut faire un exploitant qui reçoit l'ordre de continuer à fonctionner malgré les réserves que peut avoir l'autorité de sûreté compétente ou l'exploitant lui-même ? Et ce point à lui seul, et plus que tout autre, justifie l'attitude de ceux qui soulignent que l'on ne peut installer des centrales nucléaires dans des sociétés qui ne sont pas gérées correctement. C'est à parer ce danger que s'est attachée l'Agence internationale de l'énergie atomique, organisation intergouvernementale à la différence de WANO, en demandant aux pays nucléaires de signer l'International Safety Convention. Cette convention, aujourd'hui en vigueur, donne un droit d'audit aux pays signataires, leur permettant de s'assurer que tous les membres disposent d'une organisation de sûreté pertinente et en particulier que les autorités de sûreté y ont la compétence, l'indépendance et l'autorité nécessaires. Il est tout à fait important que cette convention fonctionne efficacement. L'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA a par ailleurs fait un travail considérable pour définir, au plan mondial, ce qu'est la culture de sûreté, indispensable à tous pour permettre une exploitation fiable des installations nucléaires. Comme le dit la publication de l'International Nuclear Safety Advisory Group connue sous le nom d'INSAG 4 " La culture de sûreté est l'ensemble des caractéristiques et des attitudes qui, dans les organismes et chez les individus, font que les questions relatives à la sûreté des centrales nucléaires bénéficient, en priorité, de l'attention qu'elles méritent en raison de leur importance. Elle doit se traduire par une attitude interrogative, une démarche rigoureuse et prudente, et la communication nécessaire. " Nul dans le monde ne peut plus prétendre ignorer ces grands principes. L'AIEA et WANO travaillent ensemble à faire en sorte qu'ils soient appliqués avec rigueur, partout et à tout instant. Conclusion Compte tenu à la fois des techniques en cause et du contexte d'exigences accrues de la société, l'exploitation nucléaire nécessite l'excellence. Cette exigence d'excellence impose une responsabilité claire de l'exploitant nucléaire, ce que les textes réglementaires français définissent parfaitement. Elle impose également une puissance publique forte, capable de contrôler l'exploitant responsable de la sûreté nucléaire c'est le cas en France avec hier le SCSIN, aujourd'hui la DSIN et ses appuis techniques, demain la DGRSN. Il faut qu'il en soit de même partout où des installations nucléaires sont en exploitation. Les efforts des organismes internationaux vont en ce sens. L'excellence impose enfin le fait d'avoir pour chacune des responsabilités requises et pour chacun des postes de travail des hommes et des femmes conscients de leur rôle, formés et entraînés à travailler sereinement en milieu difficile, parfois hostile. Faut-il des surdoués pour relever ce défi quotidien ? Des surdoués non, mais des hommes et des femmes bien formés, compétents techniquement, porteurs de valeurs exigeantes, motivés et reconnus pour cette difficile et exaltante mission. Nucléaire
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ce 19 juillet 2019 association des américains accidentels