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Virginie Lippé1 ¹ Étudiante finissante à la maîtrise en Hautes Études Internationales de l’Université Laval. RG v5 n1, 2019 Résumé Les États-Unis dominent le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L’hégémon américain est cependant aujourd’hui remis en doute disputée par une Chine montant en puissance, l’influence de l’Amérique pourrait grandement diminuer dans les années à venir. La domination des Américains persiste dans les domaines sécuritaire et culturel, mais perd de l’ampleur dans ceux de la diplomatie et de l’économie. Mots-clés États-Unis, influence, relations internationales, Asie, hégémonie Abstract The United States have been dominating the world since the end of World War II. The American hegemony is however now being questioned challenged by a rising China, the influence of America could decrease greatly in the coming years. The American domination remains in the security and cultural sectors but is weakening in the realms of diplomacy and economics. Keywords United States, influence, international relations, Asia, hegemony Introduction L’ordre mondial a été marqué par de grands changements après la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment l’affirmation d’un nouvel hégémon les États-Unis d’Amérique. Le pays avait jusqu’à lors adopté une doctrine isolationniste, sa participation à la Première Guerre mondiale ayant constitué une exception à près de deux siècles de non-implication dont les arguments fondateurs avaient été avancés par le président George Washington Office of the Historian, On attribue le retour des États-Unis dans la communauté internationale à la pression des avancées japonaises dans le Pacifique, en particulier à l’attaque de Pearl Harbor en 1941 Office of the Historian, Face à une Europe détruite, les États-Unis se sont retrouvés propulsés au sommet du pouvoir, en tant que chef du monde libre autoproclamé. Ainsi, ceux qui s’étaient tant indignés contre les ingérences britanniques de la Pax britannica se sont retrouvés eux aussi à la tête d’un empire rapidement critiqué. Pourtant, la puissance s’écartait des actes les plus reprochés à ses prédécesseurs pas de conquêtes territoriales comparables à celles des siècles précédents ni de colonisation imposée à de lointains pays. Comment un pays aussi tourné vers lui-même a-t-il réussi à se placer au centre du monde en aussi peu de temps ? On pourrait penser que c’est essentiellement son pouvoir militaire qui a donné la main à l’Amérique — après tout, c’est grâce à lui que la Deuxième Guerre mondiale avait été gagnée. Le président Eisenhower avait mis en garde contre cette forme de domination dans son discours d’adieu en 1971, plus particulièrement contre le complexe militaro-industriel qui aurait le pouvoir d’influencer négativement les politiques américaines Weber, 2005. Les États-Unis étaient, et sont toujours, une énorme puissance militaire avec laquelle aucun autre pays ne semble pouvoir rivaliser les dépenses militaires américaines se chiffraient à 610 billions de dollars américains en 2017, un montant presque trois fois plus élevé que la Chine, deuxième puissance militaire mondiale SIPRI, 2017. Et pourtant, le soft power américain s’est immiscé très profondément dans la conception du monde moderne, rivalisant d’influence avec le pouvoir militaire plus traditionnellement associé aux Américains. L’hégémon américain s’est ainsi développé non seulement grâce à sa force matérielle, mais en promouvant des normes internationales issues de la culture américaine – un concept formulé par Antonio Gramsci sous le terme d’hégémonie culturelle. L’hégémonie des États-Unis est aujourd’hui en crise, contestée par une Chine toujours plus puissante, dans une Asie qui semble tentée de se détacher de son partenaire occidental. Tandis que le défenseur du monde libre semble perdre peu à peu son emprise sur la région, l’occasion nous force à nous interroger sur ce que ce demi-siècle a laissé comme impact sur la zone Pacifique. Aujourd’hui une énorme puissance en elle-même, l’Asie compte plusieurs des plus grandes économies mondiales sur son territoire la Chine 13,46 milliard $US, le Japon 5 milliard $US, la Corée du Sud 1,6 milliard $US et l’Indonésie 1 milliard $US font partie des vingt pays avec le plus haut PIB FMI, 2018. L’importance de ces pays, ainsi que leurs pouvoir et influence mondiale ne sont pas à minorer, d’autant plus que l’ordre mondial pourrait se retrouver bouleversé d’ici à quelques années. Cet article explore les influences réelles des États-Unis en Asie, plus particulièrement en Asie orientale, qui fait partie de la région communément appelé Asie-Pacifique par les Américains, et pour laquelle les objectifs nationaux sont généralement groupés. En tant que force alliée ou concurrente, l’Amérique a fortement contribué à former plusieurs aspects de ces nations, que ce soit de manière politique, économique, culturelle ou sécuritaire. 1. Les influences des États-Unis sur l’Asie La région de l’Asie orientale a toujours été une zone d’intérêt particulière pour l’hégémon américain depuis son affirmation sur la scène internationale, notamment en matière de sécurité nationale. Formée plus précisément de l’Asie de l’Est et de l’Asie du Sud-Est, l’Asie-Pacifique comprend presque le tiers de la population mondiale, et représente environ un quart du PIB nominal mondial CIA, 2018 — cela rend le territoire économiquement très intéressant, un aspect qui n’a pas été négligé par les États-Unis. C’est par ces deux champs d’intérêt que l’Amérique a cherché à exercer un certain contrôle en Asie orientale à travers ses politiques militaire et diplomatique – son hard power Wenzhao, 1999 – et, plus tard, avec ses politiques économiques et son influence culturelle – son soft power. Aujourd’hui, plusieurs sonnent le glas de l’hégémon américain, une chute qui aurait été fortement précipitée par les politiques du président Trump. Alors que celui-ci enchaîne les querelles avec la Chine, on se questionne sur l’avenir des États-Unis en Asie. Perdraient-ils de leur influence sur la région ? Pourtant, l’Asia Power Index – un indice élaboré par le Lowy Institute dont les unités de mesure sont les ressources et l’influence, et qui entend mesurer le pouvoir d’un État à imposer sa volonté à un autre État – les classe pourtant toujours en tête, 10 points devant la Chine Lowy Institute, 2018. Mais, même si l’Amérique reste encore la première puissance régionale, cela ne veut pas pour autant dire que son pouvoir prospère. En 2015, la majorité des pays d’Asie marquait des taux d’opinion très favorable envers les États-Unis PEW Research Center, 2018b. Ces taux avaient baissé dans la plupart des pays lors du sondage de 2017 PEW Research Center, 2018b. En comparaison, et pour la même période, l’opinion publique envers la Chine a aussi descendu, et affichait d’ailleurs une moyenne beaucoup plus basse que la moyenne américaine PEW Research Center, 2018a. Ainsi, même si les États-Unis perdent de leur influence, ils resteraient quand même les plus influents dans la région. Mais qu’est-ce que l’influence ? La définition classique, soit le pouvoir social et politique de quelqu’un, d’un groupe, qui leur permet d’agir sur le cours des événements, des décisions prises, etc. » Larousse, donne déjà une idée claire, mais le Lowy Institute est allé plus loin en établissant des critères permettant de calculer l’influence d’un pays. L’influence serait donc composée de l’influence diplomatique, des relations économiques, de l’influence culturelle et des réseaux de défense Lowy Institute, 2018 2. Selon le rapport de l’institut, les États-Unis se positionnent en deuxième place pour les dimensions diplomatique et économique et en première position pour les dimensions culturelle et des réseaux de défense. Ce sont sur ces quatre dimensions que nous nous penchons ci-dessous. réseaux de défense Les premiers évènements à véritablement attirer l’attention des Américains envers l’Asie ont été d’ordre sécuritaire. Dès le début du 20e siècle, c’est le Japon qui suscite l’inquiétude c’est une menace qui plane sur le statu quo, l’équilibre de la puissance balance of power entre la Chine et le Japon que les Américains veulent conserver Green, 2017. C’est en défense de ses intérêts — ou, plutôt, sous la peur de perdre ses avantages — que les États-Unis entrent en guerre contre le Japon impérialiste, parce qu’on pense que [the] American security, economic prosperity, and values would be fundamentally put at risk if a rival hegemonic power dominated the Pacific » Green, 2017 187. C’est donc que le premier intérêt américain est son autodéfense, et non pas la défense du monde libre, slogan qui sera adopté plus tard dans l’histoire. La Guerre du Pacifique 1941-1945 a été proposée comme point de départ de la stratégie globale américaine en Asie Bingham, 1949 189. Après celle-ci, les guerres d’Asie ayant vu une participation des États-Unis se sont effectivement enchaînées la guerre de Corée 1950-1953, la guerre du Vietnam 1955-1975, la guerre civile au Laos 1959-1975, l’insurrection communiste en Thaïlande 1965-1983, et finalement la guerre civile du Cambodge 1968-1975 Congressional Research Service, 2017. Ces guerres ont toutes eu lieu durant la guerre froide, certaines par proxy, d’autres plus directement, et toutes dans le but de défendre la démocratie et les économies libérales. L’action militaire n’a pas été la seule source d’influence majeure des Américains durant la période de la guerre froide les opérations secrètes de la CIA en Asie served as an important foreign policy instrument of the in its struggle to prevail in the global ideological competition with the former Soviet Union » Kim, 2002. Ce recours aux opérations secrètes a été adopté afin de poursuivre des intérêts nationaux par les Américains dans des pays où la menace communiste était moins claire et donc où une guerre aurait été plus difficile à justifier Kim, 2002; Isenberg, 1989. Les opérations secrètes ne se sont ainsi pas limitées aux pays explicitement communistes, comme le Vietnam, mais ont été étendues aux régimes démocratiques d’Asie du Sud-Est et d’Amérique du Sud qui avaient certaines tendances socialistes moins appréciées des États-Unis. Ces dernières opérations, bien qu’étant rattachées davantage à une forme d’influence militaire, se rapportent plutôt à des intérêts d’ordre économique, divergeant des intérêts sécuritaires américains mentionnés plus tôt. Ainsi, de la même façon que les États-Unis souhaitaient préserver une région sans communisme pour des raisons géopolitique et sécuritaire mais aussi idéologique, le pays craignait la perte d’accès aux économies libérales dans les pays à régimes plus socialistes qui deviendraient par le fait même isolationnistes Kim, 2002 64. Le cas de l’Indonésie à cet égard est particulièrement frappant. À la suite de son indépendance, proclamée en 1945, l’Indonésie s’est dotée d’un président issu du mouvement indépendantiste Soekarno. Soekarno n’était pas communiste, mais entretenait de proches relations avec le parti communiste indonésien afin, notamment, de tempérer l’armée Kim, 2002. C’est une association que les États-Unis voyaient d’un mauvais œil, effrayés que l’Indonésie ne suive la Chine dans sa transformation, mais avec un gouvernement élu et supporté par la population — une démocratie socialiste Kim, 2002. La possibilité que l’industrie pétrolière et l’industrie du caoutchouc du pays soient nationalisées a convaincu le gouvernement américain d’aller à l’encontre du souhait de sa population, qui n’avait aucun intérêt à entrer en guerre contre le pays d’Asie du Sud-Est — et c’est de manière clandestine que la campagne visant à renverser Soekarno a débuté Kim, 2002. Les années suivantes furent marquées par l’implication matérielle, humaine et financière de la CIA envers des groupes rebelles opposés à Soekarno, jusqu’à la culmination des tensions en un coup d’État en 1965, qui fut suivi du massacre de plusieurs milliers de sympathisants communistes Kim, 2002. Cette incursion des États-Unis en Asie du Sud-Est pour aider à renverser le gouvernement local n’est pas unique à l’Indonésie, mais s’inscrit plutôt dans la stratégie américaine du regime change, qui a été appliqué en Amérique Latine, en Asie et, plus récemment, au Moyen-Orient. On observe ainsi le même genre d’opération au courant de la guerre froide aux Philippines, au Vietnam et au Laos, lesquelles ont laissé de très amers souvenirs des Américains Isenberg, 1989. Sur le long terme, les efforts américains pour stabiliser la région ont eu l’effet contraire de celui escompté, en plus de contribuer à un fort sentiment antiaméricain et de favoriser la montée en force de l’extrême droite dans les pays touchés Isenberg, 1989. Ces effets sont toujours observables aujourd’hui avec, par exemple, le gouvernement de Duterte aux Philippines. On peut aussi constater que l’Indonésie affichait toujours en 2017 l’un des taux d’opinion favorable envers les États-Unis les plus faibles d’Asie-Pacifique PEW Research Center, 2018b. Cette défiance envers les États-Unis a perduré au 21e siècle, lors de la guerre contre le terrorisme des États-Unis et leur demande de support de la part de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est ASEAN The United States was seen as inattentive to the primary concerns of many Southeast Asian governments that focused on economic development, trade and investment needed for effective nation building and governance » Sutter, 2011 19. Cette déconnexion entre l’Amérique et l’ASEAN explique aussi le rapprochement prudent qui s’est ensuite effectué entre la Chine et l’ASEAN The United States government was also less inclined than China and other outside powers to interact closely with the [ASEAN] and other regional multilateral organisations that the Southeast Asian leaders saw as important for confidence building among sometimes competing regional and other governments, and as an indication of Southeast Asia’s international importance and prestige. » Sutter, 2011 19 D’autre part, les États-Unis ont lié plusieurs alliances militaires et traités avec différents pays d’Asie. Ils ont aujourd’hui des pactes de défense avec les Philippines, l’Asie du Sud-Est qui inclut l’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Thaïlande et le Royaume-Uni, la Corée du Sud et le Japon Department of State, Ces deux dernières, ainsi que l’ancienne alliance avec Taiwan, formaient une série de pactes bilatéraux qui est souvent analysée dans la littérature et mise en opposition avec les pactes multilatéraux que formaient normalement les États-Unis à l’époque, tels que l’OTAN et l’alliance en Asie du Sud-Est Cha, 2010. Cha 2010 désigne cette particularité des alliances est-asiatiques comme une tactique de powerplay, c’est-à-dire que les États-Unis ont établi des alliances à la balance de pouvoir très asymétrique afin de maintenir le contrôle sur la région en empêchant la Corée du Sud d’entrer en guerre contre la Corée du Nord, et, anciennement, Taiwan contre la République Populaire de Chine, en plus de stopper la propagation du communisme. De nos jours, ces ententes sont mises à mal, particulièrement depuis l’élection de Donald Trump comme 45e Président des États-Unis, qui conteste régulièrement toutes les alliances sécuritaires américaines. Mishra 2016 parle d’un retour à une dualité hégémonique asiatique semblable à celle de la Guerre froide, opposant cette fois la Chine aux États-Unis – un concept retravaillé par Graham Allison, qui décrit la rivalité entre les deux puissances comme un piège de Thucydide dont la seule issue serait une guerre Allison, 2017. La puissance militaire et économique de la Chine a connu une croissance exponentielle depuis ces trente dernières années, offrant ainsi une alternative de balancing aux pays moins alignés avec les États-Unis, et forçant les autres à une inexorable coopération avec la Chine, en raison notamment de son poids économique. Les États-Unis avaient, jusqu’à maintenant, réussi à assurer une stabilité militaire en Asie de l’Est. Les menaces de retrait des bases militaires américaines dans la région sont toutefois venues déséquilibrer ce qui avait été accompli. La présence du turbulent voisin nord-coréen en Asie orientale soulève toujours les mêmes préoccupations que lors de la formation des alliances régionales, suscitant par conséquent un certain scepticisme quant à la possibilité d’un retrait des troupes américaines dans la région. Les tentatives de rapprochement entre les deux Corées ont généralement été mal vues par les États-Unis, qui ont toujours eu une approche relativement dure et implacable envers la Corée du Nord, et qui demandaient donc la même attitude de la part de ses alliés Mishra, 2016. D’un côté, la Corée du Sud ne veut pas contrarier ni la Corée du Nord ni la Chine, pour des raisons sécuritaire et économique, ce qui est interprété comme de la mollesse de la part des États-Unis et du Japon. De l’autre, le Japon veut pouvoir assurer sa défense, et ne voit pas d’un bon œil le rapprochement entre la Corée du Nord – désormais puissance nucléaire connue – et la Corée du Sud. D’ailleurs, suite à la colonisation japonaise de la péninsule coréenne et d’une partie de la Chine durant le 20ème siècle, de vives rancœurs vis-à-vis du Japon animent encore aujourd’hui l’opinion publique en Corée du Nord, en Corée du Sud et en Chine. La subséquente remise en question de l’article 9 de la constitution japonaise – qui stipule que le Japon renonce à la guerre et à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux – n’a pas contribué à l’apaisement des tensions Mishra, 2016. La position en matière de sécurité des États-Unis en Asie est revenue à l’avant-plan avec le président Trump ses menaces d’un retrait américain dans la zone ont fait réagir vivement ses alliés dans le Pacifique, ravivant par le fait même les tensions dans la péninsule coréenne. Dès le début de son mandat, la pression a été mise avec force sur la Chine afin que celle-ci règle la situation nord-coréenne. Le comportement du président a ainsi causé beaucoup d’inquiétudes sur l’éventualité d’une guerre inter-Corée Huxley et Schreer, 2017 82. L’hypothétique retrait des Américains pourrait provoquer une cristallisation de ces tensions, une situation qui serait alors susceptible de dégénérer en une course à l’armement. Cette éventualité demeure toutefois peu probable considérant la force des liens multilatéraux entre les pays de la région et d’autres institutions internationales, assurant de fait une stabilité favorable à la coopération et au dialogue. Pour l’Asie, les États-Unis gardent encore the most powerful military force in Asia and [are] at the centre of a network of regional alliances that Beijing cannot match » Lowy Institute, 2018 14, une position qui pourrait toutefois changer avec la présente administration américaine. 3. L’influence diplomatique et politique Les intérêts politiques américains en Asie, comme leurs intérêts sécuritaires, se sont cristallisés durant la Deuxième Guerre mondiale. La victoire des régimes démocratiques contre les régimes autoritaires et impérialistes a été perçue par les États-Unis comme une opportunité d’assumer un leadership international et de défendre ainsi les valeurs libérales et démocratiques. Cette position s’est d’abord affichée en Europe, où les États-Unis ont pris une part active dans la réorganisation de l’Allemagne d’après-guerre, dans l’optique de ne plus traverser un nouveau conflit armé de cette envergure. Cette fonction a aussi été assumée au Japon, d’une manière encore plus importante non seulement le pays a été sous tutelle jusqu’en 1952, mais de plus les États-Unis ont participé, et approuvé, la réécriture de la constitution japonaise, tout en promouvant la démocratie et en critiquant le communisme National Diet Library, 2004; Kawai, 1951. L’administration américaine du Japon a, en général, été bien acceptée et a su repousser le communisme efficacement [The Japanese] have […] become willing converts to democracy and, while they still have much to learn, are making such sure progress that there is little danger of their reverting to their old ways or of falling for the blandishments of the Communists » Kawai, 1951 23. Cette manœuvre a aussi eu pour conséquence de créer une alliance très forte entre les États-Unis et le Japon, comme le remarque Cha The powerplay in this relationship was to win Japan’ as an ally—that is, to exercise decisive influence over Japan’s transformation from a defeated wartime power into a status quo power supportive of interests in the region, thereby limiting the potential for renewed aggression » Cha, 2010 159. Ce changement structurel effectué au Japon n’a pas été répété parmi les autres alliés américains en Asie. Ainsi the Eisenhower administration chose to exercise direct, sometimes draconian, control by creating ROK and ROC economic and political dependency on the United States. policy planners correctly believed that they could not exercise similar control in a larger multilateral regional framework, which would have diluted material and political influence » Cha, 2010 159. Cette influence sur les systèmes politiques n’a toutefois pas été complète en Asie de l’Est la Chine continentale, par exemple, présente certaines caractéristiques d’une superpuissance en défendant néanmoins une forme d’autoritarisme politique, en opposition totale au modèle incarné par les États-Unis. La relation sino-américaine est l’une des plus complexes en Asie en compétition pour l’hégémon mondial, peu de choses semblent rapprocher les deux nations. Souvent qualifiée d’État révisionniste, la Chine contemporaine a été accusée de vouloir rejeter la plupart des institutions internationales fondées par les États-Unis Zhang, 2004. Une analyse plus rigoureuse du potentiel statut révisionniste de la Chine montre plutôt le contraire malgré ses tendances réalistes, le pays continue son intégration dans les institutions internationales, faisant même la promotion de l’idée que les relations économiques ne sont pas un jeu à somme nulle Johnston, 2003. La Chine est aujourd’hui État membre ou observateur de plus de 70 organisations internationales, y compris certaines dont les États-Unis sont absents, telles que l’UNESCO, l’Organisation Mondiale du Travail OMT, et l’Union interparlementaire UIP CIA, 2018. On peut dire avec certitude que les États-Unis n’ont pas eu d’influence quant au choix du système politique chinois en place — au contraire, ils ont essayé de se débarrasser du communisme avec vigueur. À l’époque de la chute de la République de Chine – et la naissance de la République Populaire de Chine en 1949 –, la position américaine est très claire The critical nature of the current situation in China, where a government recognized and supported by the United States is now reeling under the impact of military defeats inflicted by Communists, provokes in Americans the desire for immediate action » Bingham, 1949, c’est-à-dire qu’ils désiraient défendre la position de Taiwan contre la Chine continentale. L’opposition des États-Unis envers la Chine s’est longtemps manifestée à l’ONU, où Taiwan a siégé pendant 20 ans, pleinement supportée par l’Amérique, avant d’être remplacé par la Chine United Nations, 1971 127. Les relations diplomatiques avec la Chine se sont normalisées quelques années plus tard, en 1979, lorsque les États-Unis ont reconnu le principe d’une Chine unique One China Council on Foreign Relations, Ce changement de position des Américains s’explique par la volonté de stabiliser l’Asie face à l’URSS et de réduire les dépenses militaires dans la région Green, 2017 345-351. C’était aussi un coup de poker de la part des États-Unis qui, pour légitimer leur hégémon, ont fait la promotion d’institutions internationales où ils étaient le principal maître à bord. Cela s’est révélé être une stratégie à double tranchant, comme cette légitimation nécessitait la participation de la Chine, et que la Chine a demandé sa part du pouvoir en échange de sa coopération Tiberghien, 2018. La promotion des normes et institutions internationales par les États-Unis ne s’est bien sûr pas limitée au territoire chinois — le réseau diplomatique américain reste aujourd’hui le plus développé dans le monde, comptant des ambassades ou d’autres formes de représentation diplomatique dans tous les pays membres de l’ONU, excepté l’Iran, le Bhoutan et la Corée du Nord, avec lesquels ils n’ont pas de relations diplomatiques Department of State, Bureau of Consular Affairs, La représentation asiatique dans les institutions internationales montre aussi l’influence de l’Occident sur la promotion d’un ordre mondial libéral, lequel a toujours été très fortement défendu par les États-Unis – mis à part certains éclats comme le départ des Américains de l’UNESCO et du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. L’Amérique s’est aussi immiscée dans les institutions régionales asiatiques, étant notamment membre ou observateur à la Banque asiatique de développement, la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique APEC, et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ASEAN, entre autres CIA, 2018. Malgré cette représentation en Asie, le Lowly Institute classe les États-Unis deuxième en matière d’influence diplomatique, six points derrière la Chine Lowy Institute, 2018 11. Cette position s’explique par l’influence du président Trump sur les relations internationales de la région, et le retrait des États-Unis du Partenariat Trans-Pacifique PTP Lowy Institute, 2018 14. Les relations diplomatiques ont été bouleversées par l’approche du président américain, qui s’est éloigné de la politique du pivot to Asia initiée sous le président Obama, et dont les stratégies clés étaient strengthening bilateral security alliances; deepening our working relationships with emerging powers, including with China; engaging with regional multilateral institutions; expanding trade and investment; forging a broad-based military presence; and advancing democracy and human rights » Clinton, 2011. Trump a rompu férocement avec les traditions en remettant en cause la politique d’une Chine unique et en renouant des liens avec des dirigeants de pays non démocratiques comme les Philippines et la Thaïlande Sutter, 2018 13-14. Combinés aux critiques à l’endroit de ses alliés occidentaux, les conséquences des actes du président laissent présager de grands changements dans l’ordre mondial, ce qui éveille l’attention des pays asiatiques, envers lesquels l’administration Trump n’a pas pris de positions claires Sutter, 2018. La seule tangente que l’on peut décerner des discours présidentiels américains est le constant rappel des injustices économiques que subissent les États-Unis de la part de l’Asie Sutter, 2018. On peut en tirer la ligne directrice de Trump en Asie — le confinement de la Chine — laquelle a été qualifiée de contre-productive il serait nécessaire de maintenir un dialogue ouvert, de soutenir les objectifs communs et to redouble efforts to construct confidence-building measures and to encourage transparency » Huxley et Schreer, 2017 88. Une position contraire n’aurait pour conséquence que de rendre les relations diplomatiques plus difficiles, et que chaque pays se retranche davantage de son côté. Le désintérêt nouveau que montre l’administration américaine pour les institutions libérales, auxquelles le pays a pourtant indéniablement contribué à la mise en place et au renforcement, apparaît comme un signal très inquiétant pour les pays asiatiques en quête d’un leadership fort dans la région. Le refus américain d’endosser ce rôle dans la dernière année laisse la place à une Chine qui s’implique de plus en plus dans les institutions internationales — sans toutefois appliquer sur son propre territoire les normes internationales s’y rattachant Tiberghien, 2018. La Chine continue de charmer sa région, malgré les manèges auxquels elle s’adonne, en grande partie grâce à son pouvoir commercial. Cela étant dit, elle ne reste encore que la deuxième plus grande économie mondiale, derrière les États-Unis. 4. Les relations économiques En tant que principale puissance économique mondiale depuis le début du 20e siècle, l’influence des États-Unis sur le système économique est bien entendu considérable. Siégeant dans un réseau complexe d’alliances et d’ententes, il est difficile d’évaluer quelle partie du monde économique n’a pas été influencée par les États-Unis d’Amérique. Le rôle de garant des États-Unis suite à la Deuxième Guerre mondiale ne s’est pas limité aux facteurs de sécurité et d’institutions politiques ils ont aussi fortement contribué à la reconstruction de l’Asie de l’Est d’après-guerre sous forme d’investissements et de prêts Ikenberry, 2004 355. Le Japon en particulier a grandement bénéficié de ces aides, qui ont favorisé son essor jusqu’à la fin du 20e siècle, venant rivaliser son ancien mentor pour l’hégémon régional — et même mondial. Durant l’époque de la guerre froide, les États-Unis ont accepté des balances commerciales ayant un important déficit afin de maintenir l’équilibre sécuritaire chez ses alliés, pour éviter qu’ils ne se tournent vers l’URSS et changent effectivement de camp Ikenberry, 2004 355. Cela a été un compromis économiquement coûteux pour les États-Unis, qui ont toutefois très bien su tirer leur épingle du jeu, permettant d’un côté le développement effréné d’économies centrées sur l’exportation et, favorisant de l’autre la création de sociétés de consommation. On remarque toutefois que la Chine et le Japon représentent toujours aujourd’hui deux des pays avec lesquels les États-Unis ont le plus grand déficit commercial US Census Bureau, 2019. C’est suite à la Guerre froide qu’on peut observer un tournant dans les politiques américaines, et un rééquilibrage de la balance économique dans laquelle les intérêts américains passent davantage au premier plan Beeson, 2004 446. Sans la possibilité de se tourner vers un autre partenaire commercial que les États-Unis, plusieurs pays asiatiques se sont retrouvés à la merci de politiques américaines qui ne toléraient soudainement plus leurs pratiques économiques Beeson, 2004. Ce pivot est venu forcer, en quelque sorte, l’implantation du capitalisme et de la libéralisation dans les économies asiatiques, sous peine d’être laissé pour compte dans l’ordre économique mondial. Le plus important symptôme de cette transformation reste la crise économique asiatique de 1997. Cette crise reste l’un des plus grands traumatismes économiques de l’Asie orientale, dans lequel les États-Unis et le FMI ont eu un point important, ayant été à la source de la crise en plus d’avoir contribué à son amplification Beeson et Robison, 2000. La mauvaise gouvernance lors de l’implémentation du capitalisme dans les pays touchés avait été blâmée par les Américains comme étant la source de la crise, ce qui conduit les États-Unis, par le biais du FMI, à proposer des réformes sévères afin de régler la crise — ce qui a l’effet accidentel de l’exacerber davantage Beeson, 2004 448. Malgré les tentatives des États-Unis d’atténuer la crise, celle-ci a contribué aux sentiments antiaméricains en Asie, et plus particulièrement en Asie du Sud-Est, une région déjà ambivalente face aux Américains et où la crise a frappé le plus sévèrement Beeson, 2004. C’est donc sans surprise que la région s’est finalement tournée vers la Chine, quelques années plus tard, pour y baser ses intérêts financiers, délaissant doucement les Américains. Le Lowy Institute classe les États-Unis plus de 30 points d’influence sous la Chine en matière de relations économiques en Asie, la plus grande différence positive pour la Chine de toutes les catégories Lowy Institute, 2018 11. Cela s’explique par l’initiative chinoise des routes de la soie lancée en 2013 par le Président Xi Jinping, un plan de renforcement des liens économiques régionaux qui fournit aussi de l’aide au développement, deux facettes très importantes pour les gouvernements Sud-est asiatiques que les États-Unis prévoyaient aborder sous Obama, mais qui ont été complètement abandonné par l’administration Trump Lowy Institute, 2018 14. Là où on espérait un rôle plus soutenu des États-Unis dans le développement des institutions régionales asiatiques et l’intégration des normes libérales dans la région The Asia Foundation, 2016xi, la nouvelle administration a chamboulé les atteintes en se retirant du PTP, un partenariat qui avait été qualifié de bedrock of economic engagement in the Asia-Pacific » The Asia Foundation, 2016 22. Le document de The Asia Foundation met aussi en garde contre le nationalisme économique et l’isolationnisme, rappelant que in a time of global economic weakness, protectionism will certainly back­fire, as it did in the 1930s » The Asia Foundation, 2016 28. Ces craintes formulées par les pays d’Asie orientale se sont complètement cristallisées sous l’administration Trump, dont le slogan America First ne laissait déjà aucun doute quant à ses ambitions nationalistes. Si on critique le manque de politique claire de la nouvelle administration américaine envers l’Asie Huxley et Schreer, 2017 ; Sutter, 2018, la position économique du président vis-à-vis de la région est toutefois limpide le nouveau président refuse que les États-Unis continuent de se faire arnaquer » par ses partenaires économiques. Les principaux arguments du président pour défendre ce point concernent the US trade agreement with South Korea and US trade deficits with China and many other Asian countries » Sutter, 2018 11. La visite du président à l’APEC en 2017 s’est aussi soldée par des avertissements sur le fait que the US would no longer play what the president saw as a passive role in the face of unfair practices by economic partners that disadvantage the US » Sutter, 2018. La Chine est au cœur de ces menaces, étant vue comme la plus grande rivale des États-Unis au plan économique et géopolitique et qui en plus ne respecte pas les règles du commerce international. Les menaces se sont concrétisées rapidement dès que le gouvernement américain a provoqué une guerre commerciale’ contre la Chine, annonçant une série de tarifs commerciaux punitifs depuis juillet 2018, auxquels la Chine a riposté de manière proportionnelle Liu et Woo, 2018. Une modélisation des conséquences de la guerre commerciale prévoit des conséquences négatives pour les deux parties, ce qui aura vraisemblablement des répercussions sur les autres pays faisant des échanges économiques avec elles Li, He, et Lin, 2018 1563. Liu et Woo blâment les tensions actuelles sur a systemic feature of the present uncoordinated multipolar political order » Liu et Woo, 2018 338, reconnaissant que les États-Unis ne semblent pas accepter le nouvel ordre économique qui se dessine. Il est difficile de prévoir ce qui pourra arriver par la suite. L’émergence de deux grandes puissances — la Chine et l’Inde, toutes deux en quête de l’hégémon régional — pourrait avoir un impact colossal sur les relations dans l’Asie-Pacifique. La crainte du départ des États-Unis de l’échiquier avait été annoncée par the Asia Foundation If the United States, rich with experience in global leadership, retreats in this situation, there will certainly be a leadership vacuum » The Asia Foundation, 2016 37. L’implication de la Chine avec l’initiative de la route et la ceinture laisse présager que ce vide n’aura probablement pas lieu la Chine aura tout intérêt à prendre la tête du développement régional. Cela reste cependant une hypothèse impossible à confirmer, comme le prochain gouvernement américain pourrait choisir de revenir sur ces dernières années afin de reprendre une approche plus traditionnelle aux relations internationales Huxley et Schreer, 2017 84. Il reste cependant que le système international a été monté en grande partie par le monde occidental, plus particulièrement par les États-Unis. L’émergence de nouveaux leaderships régionaux, même dans les cas les plus pessimistes, ne détruira probablement pas l’ensemble structurel des normes internationales ayant émergé en grande partie de la culture américaine. 5. L’influence culturelle La période suivant la Deuxième Guerre mondiale ne laissait pas présager la pénétration du marché asiatique par la culture américaine qu’on lui connaît aujourd’hui — les vestiges de la guerre avaient laissé les populations asiatiques méfiantes envers une trop grande influence de la patrie de l’oncle Sam Wilcox, 1966. Malgré tout, une once de curiosité existait pour l’étranger Wilcox déclare qu’en 1960, 45 percent of all Far Eastern cinema-screen time was filled by American films; radio time in many countries was dominated by American popular music, and Time and Life were more accessible than many local publications » Wilcox, 1966 111. Le succès de la propagation de la culture américaine semble ainsi reposer sur son accessibilité, sa disponibilité et sa simplicité Cismas, 2010. C’est l’origine de la culture populaire au sens littéral la culture du peuple qui surpasse celle des élites européennes, laquelle était souvent perçue comme inaccessible de fait de son raffinement. Certains considèrent même que l’influence culturelle américaine s’apparente à une américanisation du monde se définissant comme a mass standardization of routine lifestyle and societal mindset […], or American modernity as the social norm » Chun, 2012 504. Cela pousserait l’idée d’impérialisme américain encore plus loin, ne se limitant pas non plus à l’influence institutionnelle, économique et militaire, mais s’étendant à une influence beaucoup plus subversive qui pénètre les mœurs et les croyances jusqu’à les remplacer. La culture populaire ne vient pas chasser les traditions en les remplaçant par d’autres, mais vient créer un réseau de croyances et de valeurs qui rendent ces traditions non pertinentes, concrétisant ainsi leur hégémonie culturelle. Certains États en Asie orientale souhaitent proposer une alternative et donc concurrencer l’hégémon culturel américain dans la région. Le Japon a, par exemple, conquis les écrans de télévision en Occident dès la fin du 20e siècle avec ses dessins animés et ses produits électroniques révolutionnaires. Mais l’ère Nintendo n’a pas fait long feu avant d’être mise au défi par des compétiteurs américains, rendus experts à répondre aux demandes des consommateurs. En ce sens, la propagation de la culture américaine a la forme d’une énorme campagne marketing les valeurs soutenues par McDonald en tant qu’ambassadeur américain ne sont certainement pas très claires au premier coup d’œil, mais sous les promesses de burgers juteux on retrouve les mêmes concepts d’harmonisation, de standardisation, et de banalisation commoditization de la culture. Même aux endroits où il existe des forces s’opposant à l’arrivée de cette culture étrangère, on en observe tout de même les traces ou des imitations, comme en Chine où les copies des chaînes de fast food américaines presque parodiques ont pu être aperçues dans les médias voir Giang, 2011. Certains parlent d’une appropriation de la culture américaine dans l’environnement local, donc d’une adaptation d’un produit qui ne viendrait ni contester, ni remplacer la culture locale, mais plutôt la complimenter en s’y adaptant Beck, Sznaider, et Winter, 2003. Et c’est en ce sens que l’influence américaine prend toute sa force elle institue un mode de vie alimenté par un consumérisme sans complexe qui ne change ni le contenant ni le contenu, mais qui propose un cadre de perception qui bouleverse la culture d’accueil. Ce processus est parfois appelé mondialisation, pourtant il s’agit essentiellement de produits américains, d’idées américaines et de concepts américains dont il est question. Par exemple, l’inclusion d’un menu végétarien chez McDonald en Inde ne rend pas le restaurant plus indien au contraire, cela renforce l’idée que le produit est ouvert d’esprit, qu’il demande à plaire, et qu’il est prêt à se transformer pour être accepté. Pour le consommateur, la perception s’étend au pays d’origine sans difficulté, au même titre que made in China est souvent synonyme de mauvaise qualité dans leur esprit. La culture est probablement la facette de l’influence la plus insidieuse et difficile à appréhender. Elle reste beaucoup moins affectée par les changements de gouvernement ou de politique, s’étant institutionnalisée d’une façon presque indépendante et créant des liens en dehors du pré carré de la politique. Mais la concrétisation d’idées nationalistes, sous la bannière de Donald Trump, accuse quand même des conséquences sur l’influence culturelle américaine. Si le président rejette les effets de la mondialisation et des institutions internationales en bloc, il renie par le fait même une partie de l’héritage culturel construit par les Américains. Encore une fois pour cette forme d’influence, l’approche de Trump aura probablement des conséquences négatives dans le futur. Il est probable que les États-Unis perdent de leur crédibilité, et que cela se reflétera dans une perte de leur influence culturelle au profit d’autres joueurs. Pour l’Asie-Pacifique cela pourrait vouloir dire davantage de migration et de tourisme régional ou vers différentes régions, des étudiants se dirigeant vers d’autres universités anglophones ou même chinoises!, un support pour le développement de marques locales, etc. La mondialisation se portera probablement bien sans son plus grand contributeur il reste à savoir si quelqu’un prendra la relève ou si le mouvement sera en mesure de continuer seul. Conclusion L’influence des États-Unis sur l’Asie, comme sur le reste du monde, est incontestable. Par leurs actions après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont pris un rôle de leader démocratique, de gré ou de force, agissant au nom du bien commun tout en protégeant ses intérêts particuliers avec une force parfois démesurée. L’influence américaine a su s’harmoniser aux différentes périodes de l’histoire, mobilisant le hard power en temps de guerre, et le soft power en temps de paix. Grâce à de nombreuses ententes dans la région, les États-Unis se sont imposés sur tous les tableaux pendant plusieurs décennies. Cette puissance n’a toutefois pas été atteinte sans son lot de controverses entre les guerres et les retournements de gouvernement, les États-Unis se sont assurés d’établir des institutions défendant leurs intérêts sans toujours avoir une vision très philanthropique. L’arrivée à la tête des États-Unis d’une administration brisant les normes et les politiques établies en Asie est venue y chambouler l’ordre et le statu quo établis. Même si l’influence américaine reste pour l’instant la plus forte en Asie, cela pourrait rapidement changer. La Chine a entamé depuis plusieurs décennies une expansion de son influence régionale, devançant déjà les États-Unis sur le plan économique et diplomatique. Il reste que les États-Unis possèdent toujours une influence notable sur le plan culturel et grâce à leurs réseaux de défense. Cependant, l’abandon du PTP a porté un coup dur à la crédibilité de l’Amérique en Asie, qui demande plus de partenariats économiques et d’aide au développement. De son côté, la Chine a saisi la balle au bond en lançant son projet pharaonique des nouvelles routes de la soie. Si les États-Unis respectaient leur promesse de quitter les alliances militaires en Asie, le balancier pourrait arrêter de pencher en leur faveur. Même avec un retrait total des États-Unis dans la région, ce qui est peu probable, l’influence américaine ne disparaîtra pas rapidement. Sa contribution aux institutions internationales et à la mondialisation est un héritage qui est trop bien ancré dans le monde tel que nous le connaissons pour s’évanouir du jour au lendemain. Ainsi, l’influence des États-Unis perdurera probablement jusqu’à la prochaine transformation du monde international, avec ou sans leur volonté. Références bibliographiques Allison, G. 2017. 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Communiquéde presse envoyé le 11 décembre 2019 L'Union Européenne appelle le Trésor américain à agir d'urgence pour les Américains accidentels PARIS -- Pour la première fois Conseil d’État N° 424216 ECLIFRCEASS2019 Publié au recueil Lebon Assemblée M. Pierre Ramain, rapporteur M. Alexandre Lallet, rapporteur public SCP SPINOSI, SUREAU, avocats lecture du vendredi 19 juillet 2019 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu la procédure suivante 1° Sous le n° 424216, par une requête sommaire et deux autres mémoires enregistrés le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des Américains accidentels demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler les deux décisions implicites par lesquelles le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté ses demandes tendant à ce qu’il soit procédé à l’abrogation, d’une part, de l’arrêté du 5 octobre 2015 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé d’échange automatique des informations dénommé ” EAI ” et, d’autre part, de l’arrêté du 25 juillet 2017 modifiant l’arrêté précité ; 2° d’enjoindre au ministre de l’action et des comptes publics de procéder à l’abrogation de ces deux arrêtés dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante ” Les articles 5, 45 et 46 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale organisant, de manière répétitive et non circonscrite aux seules hypothèses de lutte contre la criminalité, la collecte, le stockage, l’exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des données fiscales des contribuables résidant sur le territoire de l’Etat membre concerné mais possédant la nationalité de cet Etat tiers ” ; 4° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 424217, par une requête et deux autres mémoires enregistrés le 17 septembre 2018, le 2 janvier 2019 et le 19 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des Américains accidentels demande au Conseil d’Etat 1° d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à l’abrogation du décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 ; 2° d’enjoindre au Premier ministre de procéder à l’abrogation de ce décret dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, au besoin sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3° à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante ” Les articles 5, 45 et 46 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doivent-il être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale organisant, de manière répétitive et non circonscrite aux seules hypothèses de lutte contre la criminalité, la collecte, le stockage, l’exploitation et le transfert, vers un Etat tiers, des données fiscales des contribuables résidant sur le territoire de l’Etat membre concerné mais possédant la nationalité de cet Etat tiers ” ; 4° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu – la Constitution ; – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; – la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ; – le règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; – la directive UE n° 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; – la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 ; – la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée ; – l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 2013 ; – le code général des impôts et le livre des procédures discales ; – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; – la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ; – le décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique – le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes, – les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l’association des Américains accidentels ; Considérant ce qui suit 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un accord conclu le 14 novembre 2013, le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique se sont engagés à améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et à mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite ” loi FATCA “, notamment en renforçant les échanges d’informations entre leurs administrations fiscales. La loi du 29 septembre 2014 a autorisé l’approbation de cet accord. Afin d’assurer la mise en oeuvre de cet accord, le décret du 23 juillet 2015 a défini les modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières. Par une délibération n° 2015-311 du 17 septembre 2015, la Commission nationale de l’informatique et des libertés CNIL a autorisé le ministre des finances et des comptes publics à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité le transfert vers l’administration fiscale américaine des données collectées et stockées en application de cet accord. Par un arrêté du 5 octobre 2015 modifié par un arrêté du 25 juillet 2017, le ministre des finances et des comptes publics a créé un traitement d’échange automatique des informations dénommé ” EAI ” organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines, en application de l’accord du 14 novembre 2013. L’association des Américains accidentels demande l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles un refus a été opposé à ses demandes d’abrogation du décret du 23 juillet 2015 et de l’arrêté du ministre de l’action et des comptes publics du 5 octobre 2015, modifié par celui du 25 juillet 2017, portant création du traitement ” EAI ” en tant qu’il organise la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines. Sur les interventions de 3. M. A…ne justifie pas d’un intérêt le rendant recevable à intervenir à l’appui des requêtes. Ses interventions sont, par suite, irrecevables. Sur l’office du juge de l’excès de pouvoir dans le contentieux du refus d’abroger un acte réglementaire 4. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel ” L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé […] “. 5. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. 6. Il résulte du point 5 que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 7. S’agissant des règles relatives à la détermination de l’autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire. Sur l’incompétence dont serait entaché l’arrêté du 5 octobre 2015 modifié par celui du 25 juillet 2017 8. L’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2019, que ” I. Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’Etat et / […] 2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. / L’avis de la commission est publié avec l’arrêté autorisant le traitement. / de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l’article 6 sont autorisés par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la commission. Cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement “. Si le traitement créé par l’arrêté du 5 octobre 2015 a pour finalité de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, il doit être regardé comme ayant parmi ses objets la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales. Il s’ensuit, eu égard à cet objet, qu’il est au nombre des traitements visés à l’article 31 précité qui constitue l’exacte reprise de l’article 26 de cette même loi, dans sa version en vigueur à la date d’édiction des arrêtés du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017. 9. Aux termes de l’article 68 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version en vigueur à la date d’édiction des arrêtés litigieux ” Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s’apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées “. Aux termes de l’article 69 de cette loi, dans la même version ” Il peut également être fait exception à l’interdiction prévue à l’article 68, […], s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26, par décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet “. S’il résultait de ces dispositions, en vigueur à la date d’édiction des arrêtés litigieux, qu’un traitement ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales et organisant le transfert de données vers un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ne pouvait être créé que par un décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd’hui en vigueur, ni aucune règle n’exige désormais l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat dans pareil cas. Il s’ensuit que s’il ne l’était pas, à la date à laquelle ont été pris les arrêtés du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics est compétent, à la date de la présente décision, pour créer, par arrêté, pris après avis motivé et publié de la CNIL, le traitement litigieux. Il résulte des motifs énoncés aux points 6 et 7 que le moyen tiré de l’illégalité du refus d’abroger l’arrêté du 5 octobre 2015 modifié par celui du 25 juillet 2017 en raison de l’incompétence dont ces actes étaient initialement entachés doit être écarté. Sur les moyens de légalité interne des requêtes 10. Les dispositions contestées du décret et des arrêtés litigieux se bornent à tirer les conséquences nécessaires des stipulations inconditionnelles de l’accord du 14 novembre 2013 pour l’application duquel ces actes réglementaires ont été pris. Il s’ensuit que l’association requérante ne saurait utilement invoquer à leur encontre la méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Il appartient en revanche au Conseil d’Etat d’examiner les moyens tirés de l’inapplicabilité de cet accord et de l’invalidité dont seraient entachées ses stipulations. En ce qui concerne le défaut allégué de réciprocité dans l’application de l’accord du 14 novembre 2013 11. Aux termes du 14ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ” La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international “. Au nombre de ces règles figure la règle ” pacta sunt servanda “, qui implique que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Aux termes de l’article 55 de la Constitution “Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie “. Il appartient au juge administratif, lorsqu’est soulevé devant lui un moyen tiré de ce qu’une décision administrative a à tort, sur le fondement de la réserve énoncée à l’article 55, soit écarté l’application de stipulations d’un traité international, soit fait application de ces stipulations, de vérifier si la condition de réciprocité est ou non remplie. A cette fin, il lui revient, dans l’exercice des pouvoirs d’instruction qui sont les siens, après avoir recueilli les observations du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, celles de l’Etat en cause, de soumettre ces observations au débat contradictoire, afin d’apprécier si des éléments de droit et de fait suffisamment probants au vu de l’ensemble des résultats de l’instruction sont de nature à établir que la condition tenant à l’application du traité par l’autre partie est, ou non, remplie. 12. En premier lieu, si, en application de l’article 2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 2013, les informations collectées et transmises par l’administration fiscale française à l’administration fiscale américaine et celles collectées et transmises par l’administration fiscale américaine à l’administration française ne sont pas identiques, l’administration américaine n’étant pas tenue de transmettre à l’administration française le solde des comptes bancaires détenus aux Etats-Unis par des contribuables français, ces différences résultent de l’accord lui-même et ne sauraient révéler un défaut d’application de celui-ci par les Etats-Unis. 13. En deuxième lieu, l’article 6 de l’accord du 14 novembre 2013 stipule que ” 1. Réciprocité. Le Gouvernement des Etats-Unis convient de la nécessité de parvenir à des niveaux équivalents d’échanges automatiques de renseignements avec la France. Le Gouvernement des Etats-Unis s’engage à améliorer davantage la transparence et à renforcer la relation d’échange avec la France en continuant à adopter des mesures réglementaires et en défendant et en soutenant l’adoption de lois appropriées afin d’atteindre ces niveaux équivalents d’échanges automatiques réciproques de renseignements […] 4. Données concernant les comptes existants au 30 juin 2014. S’agissant des comptes déclarables ouverts auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014 a Les Etats-Unis s’engagent à adopter, d’ici au 1er janvier 2017, pour les déclarations qui concernent 2017 et les années suivantes, des règles qui imposent aux institutions financières américaines d’obtenir et de déclarer, s’agissant des entités françaises, le NIF français et, s’agissant des personnes physiques, la date de naissante ou le NIF français si la France attribue à ces personnes un tel numéro de chaque titulaire de compte d’un compte déclarable français conformément au point 1 de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord […] “. L’article 10 de cet accord prévoit qu’ ” avant le 31 décembre 2016, les Parties engagent de bonne foi des consultations afin d’apporter au présent Accord les modifications nécessaires pour refléter les progrès accomplis concernant les engagements énoncés à l’article 6 du présent Accord “. Il résulte des éléments produits devant le Conseil d’Etat et versés au débat contradictoire, d’une part, que le gouvernement américain a proposé, à plusieurs reprises, conformément à l’engagement pris au paragraphe 1 de l’article 6 précité, des modifications législatives en vue d’atteindre un niveau équivalent d’échanges de renseignements et, d’autre part, que la modification de la réglementation prévue au a du paragraphe 4 du même article est intervenue à la suite de la publication en 2017 d’une notice de l’administration fiscale américaine Internal Revenue Service. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la présente décision, la condition de réciprocité ne serait pas remplie en raison d’un défaut d’application des stipulations des articles 6 et 10 de l’accord précité. 14. En troisième lieu, les erreurs alléguées dans la transmission des données fiscales des Etats-Unis vers la France ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, un défaut d’application du traité par la partie américaine. 15. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le décret et les arrêtés litigieux seraient dépourvus de base légale, faute pour les Etats-Unis d’appliquer de manière réciproque l’accord du 14 novembre 2013, doit être écarté. En ce qui concerne la prétendue méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 16. Il n’appartient pas au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformité d’un traité ou d’un accord international à la Constitution. En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de stipulations de droit international 17. Lorsque, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traité ou d’un accord international, est soulevé un moyen tiré de l’incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d’un autre traité ou accord international, réserve faite des cas où serait en cause l’ordre juridique intégré que constitue l’Union européenne, il incombe au juge administratif, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d’application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public. Dans l’hypothèse où, au terme de cet examen, il n’apparaît possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d’espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette décision a été prise et d’écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l’autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d’engagement de la responsabilité de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne. S’agissant de la méconnaissance du droit de l’Union européenne Quant à la violation du règlement du 27 avril 2016 18. Aux termes de l’article 1er de la directive UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ” présente directive établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces “. Aux termes de l’article 2 de cette directive ” Champ d’application / présente directive s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1 “. L’article 2 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données RGPD, qui est entré en vigueur le 25 mai 2018, dispose que “1. Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. / 2. Le présent règlement ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué / […] d par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. […] “. Un traitement de données à caractère personnel relève, selon sa finalité, du champ d’application du règlement du 27 avril 2016 ou de celui de la directive du même jour. Alors même qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prévention, la détection et la répression des infractions pénales, sa finalité est de permettre, en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales, l’amélioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et américains. Il s’ensuit qu’il relève du champ d’application du règlement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du même jour. 19. L’article 96 du règlement du 27 avril 2016 dispose que ” Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales qui ont été conclus par les Etats membres avant le 24 mai 2016 et qui respectent le droit de l’Union tel qu’il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur révocation “. Il résulte clairement de ces dispositions que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l’Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union européenne tel qu’il était applicable avant la signature du règlement. 20. L’article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dispose que ” 1. Les données à caractère personnel doivent être / a traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée licéité, loyauté, transparence;/ b collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales limitation des finalités; / c adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées minimisation des données; / d exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder exactitude; / e conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée limitation de la conservation ; / f traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées intégrité et confidentialité; / 2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté responsabilité “. 21. Si l’association requérante soutient, sans autre précision, que l’accord du 14 novembre 2013 méconnaîtrait les exigences de finalité légitime et de modalités appropriées posées par l’article 5 précité, il ressort des pièces du dossier que le traitement litigieux répond à la finalité légitime que constitue l’amélioration du respect des obligations fiscales et prévoit des modalités de choix, de collecte et de traitement des données adéquates et proportionnées à cette finalité. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté. 22. En l’absence de décision d’adéquation de la Commission constatant l’existence, dans le pays tiers destinataire du transfert des données, d’un niveau de protection adéquat, l’association requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article 45 du règlement du 27 avril 2016 qui est relatif aux transferts fondés sur une telle décision d’adéquation. 23. L’article 46 du règlement du 27 avril 2016 dispose qu'”1. En l’absence de décision en vertu de l’article 45, paragraphe 3, le responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale que s’il a prévu des garanties appropriées et à la condition que les personnes concernées disposent de droits opposables et de voies de droit effectives./ 2. Les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être fournies, sans que cela ne nécessite une autorisation particulière d’une autorité de contrôle, par / a un instrument juridiquement contraignant et exécutoire entre les autorités ou organismes publics ; […] “. 24. D’une part, l’article 3 de l’accord du 14 novembre 2013 stipule que les renseignements collectés dans le cadre de cet accord sont soumis aux mêmes obligations de confidentialité et de protection des données que celles prévues par la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 et notamment de son article 27. Ainsi d’ailleurs que l’a relevé la commission nationale de l’informatique et des libertés dans l’avis qu’elle a rendu préalablement à l’adoption de l’arrêté du 5 octobre 2015, il résulte de ces stipulations que les informations collectées et transférées dans le cadre du traitement litigieux ne peuvent servir qu’à des fins fiscales, sont strictement limitées et proportionnées et sont soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française. 25. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de la loi fédérale américaine de 1974 sur la protection des données personnelles, les traitements de données personnelles par les administrations américaines sont soumis au respect du principe de transparence selon lequel ces administrations doivent assurer la transparence de leur action et notamment de leurs systèmes d’enregistrement des données, respecter les principes de conformité et de proportionnalité de la collecte et de l’utilisation des données au regard de la finalité des traitements et garantir le droit de chacun d’accéder aux données collectées qui le concerne et d’en demander la rectification. Cette loi prévoit également des voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non-respect de ces dispositions. En outre, s’agissant des données permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, il résulte des dispositions de l’article 6103 du code fédéral des impôts que les données collectées par l’administration fiscale américaine sont notamment soumises aux principes de confidentialité et de transparence de l’utilisation des données par l’administration fiscale américaine. L’article 6105 du même code définit en outre une obligation spécifique de confidentialité à l’égard de toute donnée échangée en application d’une convention fiscale internationale, sauf si la divulgation est autorisée par la convention fiscale elle-même, ce qui n’est pas le cas de l’accord du 14 novembre 2013. Enfin, l’article 7431 du même code institue des voies de recours en matière civile et pénale en cas de non-respect de ces obligations. 26. Il s’ensuit qu’au regard des garanties spécifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection assuré par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté. 27. A la différence de l’affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 6 octobre 2015 C-362/14, statué sur une contestation d’une décision d’adéquation de la Commission, l’objet du présent litige porte, à titre principal, sur l’interprétation du contenu de l’accord bilatéral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilité avec le règlement du 27 avril 2016. En l’état des moyens invoqués par l’association requérante, l’interprétation des dispositions invoquées du règlement de l’Union européenne s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européenne dans son arrêt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprétation du contenu de certaines stipulations de l’accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d’Etat, cette interprétation, qui fait l’objet des points 21 à 25 de la présente décision, ne pose pas en elle-même une question ayant trait au droit de l’Union européenne et ne justifie pas le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Quant à la violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 28. Il résulte des motifs énoncés aux points précédents que, compte tenu des précautions dont il est assorti, le traitement litigieux ne méconnaît pas le droit à la protection des données à caractère personnel des personnes qu’il concerne ni ne porte au droit de ces dernières au respect de leur vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été créé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance, par l’accord du 14 novembre 2013, des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté. S’agissant de l’incompatibilité avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 29. Il résulte des motifs exposés aux points précédents que l’accord du 14 novembre 2013 n’est en tout état de cause incompatible ni avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée ni avec celles de la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 qui subordonne l’autorisation d’un traitement de données à caractère personnel à l’existence d’une finalité légitime et à des modalités de collecte licites et loyales. 30. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E ————– Article 1er Les interventions de M. A…ne sont pas admises. Article 2 Les requêtes de l’association des Américains accidentels sont rejetées. Article 3 La présente décision sera notifiée à l’association des Américains accidentels, à M. B… A…, au ministre de l’action et des comptes publics, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Analyse Abstrats 01-01-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. APPLICABILITÉ. – CONDITION D’APPLICATION PAR L’AUTRE PARTIE ART. 55 DE LA CONSTITUTION – VÉRIFICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF [RJ1] – ESPÈCE – ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA – CONDITION REMPLIE. 01-01-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. APPLICATION PAR LE JUGE FRANÇAIS. – CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE FAISANT APPLICATION DE STIPULATIONS INCONDITIONNELLES D’UN TRAITÉ OU ACCORD INTERNATIONAL – MOYEN TIRÉ DE L’INCOMPATIBILITÉ DE CES STIPULATIONS AVEC D’AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE – 1 OFFICE DU JUGE SAISI D’UN TEL MOYEN [RJ2] – 2 APPLICATION – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – A PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – B COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE. 01-04-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS – VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. TRAITÉS ET DROIT DÉRIVÉ. DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE VOIR AUSSI COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. – CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE FAISANT APPLICATION DE STIPULATIONS INCONDITIONNELLES D’UN TRAITÉ OU ACCORD INTERNATIONAL – MOYEN TIRÉ DE L’INCOMPATIBILITÉ DE CES STIPULATIONS AVEC D’AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE – 1 OFFICE DU JUGE SAISI D’UN TEL MOYEN [RJ2] – 2 APPLICATION – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – A PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – B COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE, SANS DOUTE RAISONNABLE DE NATURE À JUSTIFIER LE RENVOI D’UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA CJUE. 01-04-03-07-06 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS – VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. PRINCIPES INTÉRESSANT L’ACTION ADMINISTRATIVE. OBLIGATION D’ABROGER UN RÈGLEMENT ILLÉGAL. – REFUS D’ABROGER UN ACTE RÉGLEMENTAIRE – 1 PRINCIPE – APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DE L’ACTE RÉGLEMENTAIRE AU REGARD DES RÈGLES APPLICABLES À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ4] – 2 APPLICATION – COMPÉTENCE DE L’AUTORITÉ AYANT ADOPTÉ L’ACTE EN CAUSE [RJ5] – AUTORITÉ COMPÉTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT INCOMPÉTENTE AU REGARD DES RÈGLES ACTUELLES – LÉGALITÉ – AUTORITÉ INCOMPÉTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT COMPÉTENTE AU REGARD DES RÈGLES ACTUELLES – LÉGALITÉ – 3 ILLUSTRATION. 01-09-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DISPARITION DE L’ACTE. ABROGATION. ABROGATION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES. – REFUS D’ABROGER UN ACTE RÉGLEMENTAIRE – 1 PRINCIPE – APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DE L’ACTE RÉGLEMENTAIRE AU REGARD DES RÈGLES APPLICABLES À LA DATE À LAQUELLE LE JUGE STATUE [RJ4] – 2 APPLICATION – COMPÉTENCE DE L’AUTORITÉ AYANT ADOPTÉ L’ACTE EN CAUSE [RJ5] – AUTORITÉ COMPÉTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT INCOMPÉTENTE AU REGARD DES RÈGLES ACTUELLES – LÉGALITÉ – AUTORITÉ INCOMPÉTENTE AB INITIO MAIS QUI SERAIT COMPÉTENTE AU REGARD DES RÈGLES ACTUELLES – LÉGALITÉ – 3 ILLUSTRATION. 15-03-01-01 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. APPLICATION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS. ACTES CLAIRS. INTERPRÉTATION DU DROIT DE L’UNION. – RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – 1 PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – 2 COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE, SANS DOUTE RAISONNABLE DE NATURE À JUSTIFIER LE RENVOI D’UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA CJUE. 15-03-02 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. APPLICATION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS. RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE. – RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE, SANS DOUTE RAISONNABLE DE NATURE À JUSTIFIER LE RENVOI D’UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE À LA CJUE. 15-05 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. RÈGLES APPLICABLES. – RGPD ET DIRECTIVE UE 2016/680 – CHAMPS D’APPLICATION RESPECTIFS – 1 PRINCIPE – APPRÉCIATION EN FONCTION DE LA FINALITÉ DU TRAITEMENT – 2 APPLICATION – TRAITEMENT AYANT POUR FINALITÉ LE TRANSFERT DE DONNÉES FISCALES VERS L’ADMINISTRATION FISCALE AMÉRICAINE – FINALITÉ D’AMÉLIORATION DU RESPECT PAR LES CONTRIBUABLES DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES – CONSÉQUENCE – TRAITEMENT RELEVANT DU RGPD. 26-07-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. – 1 RGPD ET DIRECTIVE UE 2016/680 – CHAMPS D’APPLICATION RESPECTIFS – A PRINCIPE – APPRÉCIATION EN FONCTION DE LA FINALITÉ DU TRAITEMENT – B APPLICATION – TRAITEMENT AYANT POUR FINALITÉ LE TRANSFERT DE DONNÉES FISCALES VERS L’ADMINISTRATION FISCALE AMÉRICAINE – FINALITÉ D’AMÉLIORATION DU RESPECT PAR LES CONTRIBUABLES DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES – CONSÉQUENCE – TRAITEMENT RELEVANT DU RGPD – 2 APPRÉCIATION DE CETTE FINALITÉ SANS INCIDENCE SUR LE CHAMP DES TRAITEMENTS SOUMIS, EN RAISON DE LEUR OBJET, À DES MODALITÉS PROCÉDURALES PARTICULIÈRES DÉFINIES EN DROIT INTERNE. 26-07-03-03-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. – TRAITEMENT AYANT POUR OBJET LA PRÉVENTION, LA RECHERCHE, LA CONSTATATION OU LA POURSUITE DES INFRACTIONS PÉNALES OU DES MESURES DE SÛRETÉ ART. 31 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978 – NOTION – TRAITEMENT AYANT POUR FINALITÉ LE TRANSFERT DE DONNÉES FISCALES VERS L’ADMINISTRATION FISCALE AMÉRICAINE – INCLUSION. 26-07-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. – RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES RGPD – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – 1 PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – 2 COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE. 54-07-01-04 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. – CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE FAISANT APPLICATION DE STIPULATIONS INCONDITIONNELLES D’UN TRAITÉ OU ACCORD INTERNATIONAL – MOYEN TIRÉ DE L’INCOMPATIBILITÉ DE CES STIPULATIONS AVEC D’AUTRES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE – 1 OFFICE DU JUGE SAISI D’UN TEL MOYEN [RJ2] – 2 APPLICATION – CONTRÔLE DE LA COMPATIBILITÉ DE L’ACCORD FRANCO-AMÉRICAIN DU 14 NOVEMBRE 2013 PRÉVOYANT DES ÉCHANGES D’INFORMATIONS ENTRE ADMINISTRATION FISCALES DIT ACCORD FATCA AVEC LE RGPD – A PRINCIPE D’UN TEL CONTRÔLE – EXISTENCE [RJ3] – MODALITÉS – B COMPATIBILITÉ AVEC L’ARTICLE 46 DU RGPD – EXISTENCE. Résumé 01-01-02-01 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite loi FATCA.,,,Article 2 de l’accord prévoyant des obligations de transmission différentes de la part de la France et des Etats-Unis.,,,Gouvernement américain ayant, conformément à l’article 6 de cet accord, proposé à plusieurs reprises les modifications législatives mentionnées dans cet article et adopté les modifications réglementaires prévues à son article 10…. ,,Erreurs alléguées dans la transmission des données des Etats-Unis vers la France ne constituant pas, par elles-mêmes, un défaut d’application du traité…. ,,En conséquence, la condition de réciprocité posée par l’article 55 de la Constitution est regardée comme remplie. 01-01-02-02 1 Lorsque, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traité ou d’un accord international, est soulevé un moyen tiré de l’incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d’un autre traité ou accord international, réserve faite des cas où serait en cause l’ordre juridique intégré que constitue l’Union européenne, il incombe au juge administratif, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d’application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public…. ,,Dans l’hypothèse où, au terme de cet examen, il n’apparaît possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d’espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette décision a été prise et d’écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l’autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d’engagement de la responsabilité de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne.,,,2 a Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il résulte clairement de l’article 96 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l’Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union européenne tel qu’il était applicable avant la signature du règlement.,,,b Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française.,,,Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non respect de ces obligations…. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spécifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté. 01-04-01-01 1 Lorsque, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traité ou d’un accord international, est soulevé un moyen tiré de l’incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d’un autre traité ou accord international, réserve faite des cas où serait en cause l’ordre juridique intégré que constitue l’Union européenne, il incombe au juge administratif, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d’application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public…. ,,Dans l’hypothèse où, au terme de cet examen, il n’apparaît possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d’espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette décision a été prise et d’écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l’autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d’engagement de la responsabilité de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne.,,,2 a Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il résulte clairement de l’article 96 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l’Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union européenne tel qu’il était applicable avant la signature du règlement.,,,b Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française.,,,Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non respect de ces obligations…. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spécifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté.,,,A la différence de l’affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l’Union européenne CJUE a, par un arrêt du 6 octobre 2015 C-362/14, statué sur une contestation d’une décision d’adéquation de la Commission, l’objet du présent litige porte, à titre principal, sur l’interprétation du contenu de l’accord bilatéral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilité avec le règlement du 27 avril 2016. En l’état des moyens invoqués par l’association requérante, l’interprétation des dispositions invoquées du règlement de l’Union européenne s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européenne dans son arrêt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprétation du contenu de certaines stipulations de l’accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d’Etat, cette interprétation ne pose pas en elle-même une question ayant trait au droit de l’Union européenne et ne justifie pas le renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE. 01-04-03-07-06 1 L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative CJA, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.,,,Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.,,,2 S’agissant des règles relatives à la détermination de l’autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire.,,,3 S’il résultait de l’article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en vigueur à la date d’édiction des arrêtés litigieux, qu’un traitement ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales et organisant le transfert de données vers un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ne pouvait être créé que par un décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd’hui en vigueur, ni aucune règle n’exige désormais l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat dans pareil cas. Il s’ensuit que s’il ne l’était pas, à la date à laquelle ont été pris les arrêtés du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics est compétent, à la date de la présente décision, pour créer, par arrêté, pris après avis motivé et publié de la CNIL, le traitement litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du refus d’abroger l’arrêté du 5 octobre 2015 modifié par celui du 25 juillet 2017 en raison de l’incompétence dont ces actes étaient initialement entachés doit être écarté. 01-09-02-01 1 L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative CJA, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.,,,Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.,,,2 S’agissant des règles relatives à la détermination de l’autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire.,,,3 S’il résultait de l’article 68 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en vigueur à la date d’édiction des arrêtés litigieux, qu’un traitement ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales et organisant le transfert de données vers un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ne pouvait être créé que par un décret en Conseil d’Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés CNIL, aucune disposition de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version aujourd’hui en vigueur, ni aucune règle n’exige désormais l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat dans pareil cas. Il s’ensuit que s’il ne l’était pas, à la date à laquelle ont été pris les arrêtés du 5 octobre 2015 et du 25 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics est compétent, à la date de la présente décision, pour créer, par arrêté, pris après avis motivé et publié de la CNIL, le traitement litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du refus d’abroger l’arrêté du 5 octobre 2015 modifié par celui du 25 juillet 2017 en raison de l’incompétence dont ces actes étaient initialement entachés doit être écarté. 15-03-01-01 1 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il résulte clairement de l’article 96 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l’Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union européenne tel qu’il était applicable avant la signature du règlement.,,,2 Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française.,,,Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non respect de ces obligations…. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spécifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté.,,,A la différence de l’affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l’Union européenne CJUE a, par un arrêt du 6 octobre 2015 C-362/14, statué sur une contestation d’une décision d’adéquation de la Commission, l’objet du présent litige porte, à titre principal, sur l’interprétation du contenu de l’accord bilatéral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilité avec le règlement du 27 avril 2016. En l’état des moyens invoqués par l’association requérante, l’interprétation des dispositions invoquées du règlement de l’Union européenne s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européenne dans son arrêt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprétation du contenu de certaines stipulations de l’accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d’Etat, cette interprétation ne pose pas en elle-même une question ayant trait au droit de l’Union européenne et ne justifie pas le renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE. 15-03-02 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française.,,,Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non respect de ces obligations…. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spécifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté.,,,A la différence de l’affaire Maximillian Schrems dans laquelle la Cour de justice de l’Union européenne CJUE a, par un arrêt du 6 octobre 2015 C-362/14, statué sur une contestation d’une décision d’adéquation de la Commission, l’objet du présent litige porte, à titre principal, sur l’interprétation du contenu de l’accord bilatéral du 14 novembre 2013 et sur sa compatibilité avec le règlement du 27 avril 2016. En l’état des moyens invoqués par l’association requérante, l’interprétation des dispositions invoquées du règlement de l’Union européenne s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, conformément aux principes dégagés par la Cour de justice des Communautés européenne dans son arrêt Srl Cilfit et Lanificio di Gavardo SpA en date du 6 octobre 1982 C-283/81, point 16. Enfin, en tant que le litige implique une interprétation du contenu de certaines stipulations de l’accord du 14 novembre 2013 par le Conseil d’Etat, cette interprétation ne pose pas en elle-même une question ayant trait au droit de l’Union européenne et ne justifie pas le renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE. 15-05 1 Un traitement de données à caractère personnel relève du champ d’application du règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 RGPD ou de la directive UE n° 2016/680 du même jour selon sa finalité.,,,2 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Alors même que le traitement litigieux a plusieurs objets, au nombre desquels figurent la prévention, la détection et la répression des infractions pénales, sa finalité est de permettre, en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales, l’amélioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables français et américains. Il s’ensuit qu’il relève du champ d’application du règlement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du même jour. 26-07-01 1 a Un traitement de données à caractère personnel relève du champ d’application du règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 RGPD ou de la directive UE n° 2016/680 du même jour selon sa finalité.,,,b Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Alors même que le traitement litigieux a plusieurs objets au nombre desquels figurent la prévention, la détection et la répression des infractions pénales, sa finalité est de permettre, en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales, l’amélioration du respect de leurs obligations fiscales par les contribuables franco-américains. Il s’ensuit qu’il relève du champ d’application du règlement du 27 avril 2016 et non de celui de la directive du même jour.,,,2 Un traitement ayant pour finalité de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales est au nombre des traitements visés à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dès lors qu’il a parmi ses objets la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales. 26-07-03-03-02 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Si le traitement créé par l’arrêté du 5 octobre 2015 a pour finalité de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, il doit être regardé comme ayant parmi ses objets la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales. Il s’ensuit, eu égard à cet objet, qu’il est au nombre des traitements visés à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. 26-07-06 1 Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il résulte clairement de l’article 96 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l’Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union européenne tel qu’il était applicable avant la signature du règlement.,,,2 Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française.,,,Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non respect de ces obligations…. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spécifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté. 54-07-01-04 1 Lorsque, à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traité ou d’un accord international, est soulevé un moyen tiré de l’incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application par la décision en cause, avec celles d’un autre traité ou accord international, réserve faite des cas où serait en cause l’ordre juridique intégré que constitue l’Union européenne, il incombe au juge administratif, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l’ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d’application respectives des normes internationales en débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d’ordre public…. ,,Dans l’hypothèse où, au terme de cet examen, il n’apparaît possible ni d’assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d’espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l’application de laquelle cette décision a été prise et d’écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l’autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d’engagement de la responsabilité de l’Etat tant dans l’ordre international que dans l’ordre interne.,,,2 a Accord conclu le 14 novembre 2013 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite loi FATCA. Traitement d’échange automatique d’informations organisant notamment la collecte et le transfert de données à caractère personnel aux autorités fiscales américaines créé pour la mise en oeuvre de cet accord.,,,Il résulte clairement de l’article 96 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 RGPD que les auteurs du règlement ont entièrement déterminé les conditions de la relation entre le droit de l’Union européenne et les accords conclus antérieurement à sa signature qui impliquent le transfert de données personnelles vers des Etats tiers. Il y a lieu, pour l’application de cet article, de rechercher, dans un premier temps, si l’accord du 14 novembre 2013 respecte les dispositions du règlement du 27 avril 2016, qui sont d’effet direct, et seulement dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, de vérifier, dans un second temps, si cet accord respecte le droit de l’Union européenne tel qu’il était applicable avant la signature du règlement.,,,b Informations collectées et transférées ne pouvant servir qu’à des fins fiscales, étant strictement limitées et proportionnées et soumises au secret fiscal dans les mêmes conditions que des renseignements obtenus en application de la législation française.,,,Cadre légal américain garantissant le respect des principes de transparence et de confidentialité des données fiscales par les administrations américaines. Existence de voies de recours en matière civile et pénale devant les juridictions américaines en cas de non respect de ces obligations…. ,,Il s’ensuit qu’au regard des garanties spécifiques dont l’accord du 14 novembre 2013 entoure le traitement litigieux et du niveau de protection garanti par la législation applicable aux Etats-Unis en matière de protection des données personnelles permettant d’établir la situation fiscale des contribuables, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 46 du règlement du 27 avril 2016 doit être écarté. [RJ1] Cf. CE, Assemblée, 9 juillet 2010,,, n° 317747, p. 251.,,[RJ2] Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011,,, n° 303678, p. 623.,,[RJ3] Rappr., s’agissant du contrôle d’un traité bilatéral avec les grandes libertés de circulation protégées par le traité CE, CE, 27 juillet 2012, Ministre c/,et autre, n°s 337656 337810, p. 293.,,[RJ4] Ab. jur., sur ce point, CE, 10 mars 1997, Association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature, n° 163959, T. p. 669. Cf. CE, 30 mai 2007,,, n° 268230, T. pp. 664-673-1033 ; CE, 20 mars 2017, Section française de l’Observatoire international des prisons, n° 395126, T. pp. 448-452-660-718-755. Comp. s’agissant de la portée de l’obligation pour l’autorité saisie d’une demande d’abrogation, CE, 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique, n° 359219, p. 251.,,[RJ5] Rappr., s’agissant de l’opérance des moyens d’incompétence dans un tel contentieux, CE, Assemblée, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583, p. 188.,. Dansle cadre du 25e Festival de Vendôme, l’association Guitares au gré du Loir présente ce vendredi 1er juillet, à 20 h 30, au 3e Volume du Minotaure, le groupe Vidala, pour des Publié le 2 janv. 2020 à 1909Ce n'est pas encore la fin de l'histoire, mais déjà un soulagement. Sous le coup du fisc américain depuis l'entrée en vigueur d'une loi américaine visant à lutter contre l'évasion fiscale Fatca, plusieurs dizaines de milliers d' Américains accidentels » français - nés aux Etats-Unis mais n'ayant plus de lien avec le pays - risquaient de voir leurs comptes bancaires français fermés par leur banque. Mais après de longs mois de discussions avec les autorités américaines, Bercy a décroché un nouveau une lettre transmise ce mercredi à la Fédération bancaire française FBF, le ministre Bruno Le Maire affirme que le fisc américain reconnaît aujourd'hui qu'au-delà du 31 décembre 2019, l'absence de transmission du TIN Tax Identification Number par les banques ne caractérisera nullement, de façon immédiate et automatique, un manquement significatif à leurs obligations au regard de la loi Facta ».Les banques françaises craignaient en effet qu'après cette date ne s'abattent sur elles de lourdes sanctions financières. De fait, la législation américaine prévoit, en cas d'infraction à cette loi, des pénalités de 30 % sur les flux financiers en provenance des Etats-Unis. La FBF avait d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme au mois de juillet dernier pour prévenir qu'à défaut d'un accord entre les deux pays, elle n'aurait d'autre choix que de clôturer les comptes des Français loi américaine en causeAu coeur du problème figure la réglementation américaine Fatca, adoptée pour lutter contre l'évasion fiscale. En vertu de ce dispositif et d'un accord signé entre la France et les Etats-Unis, les banques françaises sont tenues de transmettre outre-Atlantique des informations sur leurs clients considérés comme des personnes américaines ». Mais les Américains accidentels » ne se sentent par définition pas concernés. De plus en pratique, l'obtention d'un numéro fiscal auprès des autorités américaines peut s'avérer particulièrement compliqué, voire impossible, soulignent les situation a poussé certains Français concernés à créer une association pour faire entendre leurs voix. L'Association des Américains Accidentels a d'ailleurs accueilli avec soulagement les précisions du ministère de l'Economie. Avec cette nouvelle instruction fiscale relative à l'application de l'accord Fatca, les établissements bancaires français ne devraient plus être tentés de clôturer les comptes des Américains accidentels », affirme Fabien Lehagre, président de l'association dans un nouvelle doctrineBercy précise que le dossier doit faire l'objet d'une publication officielle au Bofip, Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts, avant la fin du mois de janvier ». Elle devrait prendre la forme d'une nouvelle dérogation dans le temps pour éviter aux banques des sanctions financières ».Mais le problème de fond n'en est pas pour autant réglé. Nous ne pouvons pas trouver une solution pérenne de notre côté, c'est entre les mains de l'administration américaine, reconnaît Bercy. En revanche, les Américains sont aujourd'hui conscients qu'il y a un souci avec la mise en application de cette loi, c'est une vraie avancée ».Comment affronter la montée des incertitudes ?Inflation, hausse des taux d’intérêt, Ukraine et maintenant incertitude politique, les chocs se multiplient. Pour évoluer dans un environnement de plus en plus complexe, l’expertise de la rédaction des Echos est précieuse. Chaque jour, nos enquêtes, analyses, chroniques et édito accompagnent nos abonnés, les aident à comprendre les changements qui transforment notre monde et les préparent à prendre les meilleures découvre les offres
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Cesdernières années, l'association revendiquera les droits des "Américains accidentels". Nous multiplions les procédures contentieuses. En juillet 2019, l'organisation a fait appel devant le Conseil d'État et l'AAA a été déboutée. Trois mois plus tard, l'association porte plainte contre la France auprès de la Commission européenne. La plainte fait toujours l'objet

Saisi d’une demande d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge apprécie la légalité de ce dernier au regard des règles applicables à la date de sa décision, a tranché le Conseil d’Etat dans un arrêt d’Assemblée 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n°s 424216, 424217, A.. La Haute Assemblée a détaillé son raisonnement et les conséquences qu’il convient d’en tirer. l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative CJA, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. Ce qui est fort logique il n’y a plus lieu à annuler le refus. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. S’agissant des règles relatives à la détermination de l’autorité compétente pour édicter un acte réglementaire, leur changement ne saurait avoir pour effet de rendre illégal un acte qui avait été pris par une autorité qui avait compétence pour ce faire à la date de son édiction. Un tel changement a, en revanche, pour effet de faire cesser l’illégalité dont était entaché un règlement édicté par une autorité incompétente dans le cas où ce changement a conduit, à la date à laquelle le juge statue, à investir cette autorité de la compétence pour ce faire. Mais le principe à retenir pour l’essentiel est donc bien que, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. Conseil d’État, Assemblée, 19/07/2019, Association des Américains accidentels, n°424216, Publié au recueil Lebon arrêt intéressant par ailleurs en termes de CNIL et de RGPD.

\n ce 19 juillet 2019 association des américains accidentels

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Fronde des banques européennes en vue contre le fisc américain 25/03/2019 0730- Après les "Américains accidentels", c'est au tour des banques européennes de monter au créneau contre le Fatca, une règlementation fiscale américaine devenue un casse-tête bancaire et juridique sur le Vieux Continent et une potentielle source de contentieux avec à lutter contre l'évasion fiscale, le Foreign Account Tax Compliance Act Fatca est une loi adoptée en 2010 par Washington, en vigueur depuis 2014 pour ce qui concerne la France, permettant à l'administration fiscale américaine de recueillir automatiquement auprès des banques étrangères des informations sur leurs clients cas de refus, elles s'exposent à des sanctions à hauteur de 30% de leurs flux financiers avec les identifier tous les clients américains et binationaux est devenu un défi pour les banques. Tenues de fournir le numéro d'identification fiscale américain de ces clients, les banques butent sur les absences de réponse et sur le dossier des "Américains accidentels".Ces personnes nées aux Etats-Unis possèdent la nationalité américaine en vertu du droit du sol. La loi fiscale américaine s'appliquant selon un critère de nationalité, elles se retrouvent donc imposables également aux Etats-Unis alors qu'elles n'y résident pas et n'y ont quasiment pas les banques, ces clients sont passibles de sanctions s'ils ne fournissent pas d'identifiant fiscal... qu'ils ne possèdent souvent pas, l'attribution de ces numéros étant devenue automatique aux Etats-Unis en la loi européenne ou américaine ?Selon la Fédération bancaire européenne FBE, plus de personnes sont concernées dans l'Union européenne. Depuis deux ans, nombre d'entre elles ferraillent, notamment au travers de l'Association des Américains accidentels AAA en France, pour que leur soit accordé un régime dérogatoire leur permettant d'être exonérés d'obligations fiscales américaines, voire de renoncer aisément à la nationalité américaine - une démarche aujourd'hui longue et banques européennes se sont retrouvées face au dilemme suivant respecter la législation européenne, qui les oblige à fournir une offre bancaire basique à des clients binationaux sans identifiant américain, ou se conformer à la réglementation américaine en clôturant le compte de ces 2017, les autorités fiscales américaines ont accepté un moratoire, valide jusqu'à fin décembre 2019, stipulant qu'il n'y aurait pas infraction si, au lieu d'un identifiant fiscal, les banques fournissaient la date de naissance des clients concernés et demandaient chaque année pour chacun d'eux des identifiants 10 mois de l'échéance, les banquiers européens ont repris leurs négociations avec Washington, une délégation de la Fédération bancaire européenne ayant ainsi rencontré à la mi-mars des représentants du Trésor américain, afin de trouver "une solution permanente" .En cas de non-conformité, "cette question peut conduire à graves difficultés financières - y compris la faillite - des banques", exposées à une sanction de 30% du montant de leurs flux financiers avec les Etats-Unis, prévient la éviter ces "potentielles et énormes sanctions", les banques "seront probablement obligées de rompre des contrats existants" menant "à l'exclusion financière" d'un "nombre important" de clients européens binationaux, ce qui "serait contraire aux objectifs du G20", prévient l'association de lobbying bancaireDans les faits, cette exclusion bancaire a déjà commencé depuis plusieurs années, relate Fabien Lehagre, président de l'Association des Américains accidentels AAA en ou refus d'ouverture de compte bancaire, pas d'accès à des produits de placements ou au crédit la multiplication de ces situations pénalisantes a décidé l'AAA à porter plainte prochainement contre certains établissements bancaires pour qui a déjà engagé de multiples initiatives, attend une décision du Conseil d'Etat auprès duquel elle déposé en octobre 2017 un recours pour s'opposer à l'application en France du Fatca, au motif que l'accord n'a pas de réciprocité avec les Etats-Unis et porte atteinte à la vie niveau européen, le Parlement a appelé en juillet 2018 à l'ouverture de négociations avec Washington et à la protection des "Américains accidentels" d'Europe. Depuis le sujet n'a pas eu d'avancée le milieu bancaire, la mise en oeuvre de Fatca laisse aussi un goût amer. "On s'est laissé imposer une nouvelle fois des choses très difficilement supportables par les Américains", estime a Bernard Pouy, président du Cercle de la régulation et de la supervision financière CRSF, un think tank bancaire."En Europe, nous ne sommes pas bien organisés pour résister à la stratégie de conquête du monde financier des Américains. Nous ne sommes pas suffisamment portés à la fois par nos régulateurs et nos représentants politiques qui devraient nous défendre", personnes nées aux Etats-Unis possèdent la nationalité américaine en vertu du droit du sol. La loi fiscale américaine s'appliquant selon un critère de nationalité, elles se retrouvent donc imposables également aux Etats-Unis alors qu'elles n'y résident pas et n'y ont quasiment pas vécu."Ne prenez pas de vacances aux states si vous êtes enceinte ,à éviter
CE19 juillet 2019 Association des Américains accidentels. Le CE contrôle la réciprocité d'un traité sans passer par le MAE. CE 29 juin 1990 GISTI. Le CE se reconnaît compétent pour
Le 19 novembre 2021, le Conseil d’État a fait évoluer l’office du juge de l’excès de pouvoir, consacrant la possibilité pour ce dernier d’être saisi de conclusions subsidiaires tendant à l’abrogation d’un acte réglementaire devenu illégal, sur lesquelles il statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. Ce nouveau pouvoir, qui est spécialement aménagé, renforce le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes réglementaires. Comme l’injonction, l’abrogation aurait pu être l’objet d’une exclamation naïve du Huron Ne me dites pas qu’elle est par nature étrangère aux pouvoirs du juge ! » J. Rivero, Nouveaux propos naïfs d’un Huron sur le contentieux administratif », EDCE, 1979-1980, p. 28. Mais comme l’injonction avec, en particulier, la loi du 8 février 1995, l’abrogation est aujourd’hui assimilée par le juge administratif en son office. En effet, le 19 novembre 2021, dans son arrêt Association ELENA et autres, la Section du contentieux du Conseil d’État a fait évoluer l’office du juge de l’excès de pouvoir, consacrant la possibilité pour ce dernier d’être saisi de conclusions subsidiaires tendant à l’abrogation d’un acte réglementaire devenu illégal, sur lesquelles il statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision CE Sect., 19 nov. 2021, Association ELENA et a., req. n° 437141 et 437142 sera publié au recueil Lebon. Cet arrêt appelle, à ce titre, des commentaires particuliers relatifs à l’office du juge de l’excès de pouvoir, et ce, indépendamment du simple intérêt de la décision du point de vue du droit des étrangers. En l’espèce, les associations requérantes, notamment ELENA France et Ardhis, ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a fixé la liste des pays considérés comme étant des pays d’origine sûrs. En cours d’instruction de leurs requêtes, elles en ont également demandé l’abrogation en ce qui concerne l’Arménie, la Géorgie et le Sénégal. Par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d’État statuant au contentieux a, d’une part, annulé pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu’elle a maintenu sur la liste les Républiques du Bénin, du Sénégal et du Ghana, d’autre part, renvoyé à la section du contentieux, sur le fondement de l’article R. 122-7 du code de justice administrative CJA, le jugement des conclusions à fin d’abrogation ainsi que tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA, et, en conséquence, sursis à statuer sur ces conclusions. Elle a, enfin, rejeté le surplus des conclusions des requêtes CE, 2 juill. 2021, Association ELENA et a., req. n° 437141 et 437142 sera mentionné aux tables du recueil Lebon. Les questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux étaient au nombre de deux. Des conclusions tendant à l’abrogation d’un acte administratif sont-elles recevables devant le juge de l’excès de pouvoir ? Si oui, à quelles conditions ? À ces deux questions, le Conseil d’État répond par la positive en quatre considérants sur l’office du juge de l’excès de pouvoir » V., pour la première fois, CE Ass., 19 juill. 2019, Association des Américains accidentels, Rec. p. 296. 1. La consécration du pouvoir d’abrogation juridictionnelle pour illégalité survenue » Premier temps, la Section du contentieux rappelle l’office classique du juge de l’excès de pouvoir, constitué non seulement par l’intervention qui lui est demandée et le dispositif de la décision juridictionnelle l’annulation et ainsi, la rétroactivité, mais également par la date d’édiction de l’acte à laquelle le contrôle juridictionnel est exercé et donc, la cause orthodoxe de l’intervention du juge la légalité ab initio. C’est ce couple qui commande son office traditionnel. Cela signifie, notamment, que les circonstances ou les faits postérieurs à l’acte administratif n’exercent aucune influence sur la légalité de celui-ci, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris » C. Heumann, concl. sur CE, 21 déc. 1956, Sieur Pin, D., 1957, p. 75. Selon ce principe, le moyen tiré de l’illégalité survenue » d’un acte administratif est inopérant au soutien de conclusions en annulation V., not., CE Sect., 22 juill. 1949, Société des Automobiles Berliet, Rec. p. 367. Deuxième temps, le Conseil d’État complète cet office du juge de l’excès de pouvoir de la possibilité pour ce dernier de prononcer l’abrogation d’un acte réglementaire au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction ». L’abrogation d’un acte, c’est sa disparition juridique pour l’avenir » Art. L240-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce pouvoir appartient, en principe, à l’administration, pas au juge administratif. Le Conseil d’État a d’ailleurs eu l’occasion de considérer qu’ il n’appartient pas à la juridiction administrative […] de prononcer elle-même l’abrogation d’un acte administratif » CE, 18 déc. 2017, Société Axelline et a., req. n° 400561. Un tel pouvoir n’est néanmoins pas totalement étranger à l’office du juge administratif. Tout d’abord, il lui revient de constater que le contenu de dispositions législatives ou réglementaires est inconciliable avec un texte qui s’impose à eux et qui leur est postérieur. C’est la technique de l’abrogation implicite O. Pluen, L’abrogation implicite des actes et dispositions réglementaires ou législatives “périmées” », RDP, 2016, p. 1809-1839. Ensuite, il lui revient de prévoir que tout ou partie des effets d[’un] acte [administratif] antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs » CE Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Rec. p. 200. C’est la technique de l’ annulation aux effets limités à l’avenir » C. Devys, concl. sur CE Ass., 11 mai 2004, arrêt préc., Rec. p. 215, la chronique de jurisprudence à l’AJDA parlant, quant à elle, d’abrogation afin de la décrire C. Landais, F. Lénica, La modulation des effets dans le temps d’une annulation pour excès de pouvoir », in Chronique générale de jurisprudence administrative française », AJDA, 2004, p. 1187. Enfin, le 28 février 2020, dans son arrêt M. Stassen, le Conseil d’État a considéré qu’eu égard à l’effet utile d’un recours tendant à l’annulation d’une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 232-23-4 du code du sport, il appartient, notamment, au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d’apprécier la légalité de la décision à la date ou il statue et, s’il juge qu’elle est devenue illégale, d’en prononcer l’abrogation » CE, 28 févr. 2020, M. Stassen, Rec. p. 64. Cet arrêt fait office de premier pas » vers la consécration du pouvoir d’abrogation juridictionnelle pour illégalité survenue ». La théorie du changement de circonstances affectant la légalité des actes réglementaires, quant à elle, est née avec le grand arrêt » Sieur Despujol du 10 janvier 1930, dans lequel la Section du contentieux du Conseil d’État posa l’obligation pour l’administration d’abroger un règlement devenu illégal, tout intéressé étant recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation du refus d’y déférer ou du règlement lui-même dans le délai de recours contentieux de deux mois à partir de leur publication, le cas échéant, rouvert par la publication de la loi qui serait venue ultérieurement créer une situation juridique nouvelle » CE Sect., 10 janv. 1930, Sieur Despujol, Rec. p. 30. Entre ces deux voies de droit, c’est la première qui a permis la réalisation effective de l’obligation d’abroger les règlements devenus illégaux, d’autant plus avec le pouvoir d’injonction et la jurisprudence Association des Américains accidentels. Néanmoins, la troisième voie composant le contentieux des actes réglementaires, l’exception d’illégalité, s’y est également adaptée. Avec les arrêts du 2 janvier 1982, Butin et Ah Won, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État adapta l’office du juge de l’exception d’illégalité à cette théorie dans le cas restreint à l’illégalité d’un règlement qui ne serait pas resté légalement pris à la date à laquelle il en a été fait application CE Ass., 2 janv. 1982, Butin et Ah Won, Rec. p. 27 et 33 2 esp.. La théorie du changement de circonstances affectant la légalité des actes réglementaires a été étendue à l’hypothèse du règlement devenu légal avec l’arrêt Fédération française de gymnastique du 10 octobre 2013, dans lequel le Conseil d’État a considéré que toutefois, cette autorité ne saurait être tenue d’accueillir une telle demande dans le cas où l’illégalité du règlement a cessé, en raison d’un changement de circonstances, à la date à laquelle elle se prononce » CE, 10 oct. 2013, Fédération française de gymnastique, Rec. p. 252. Avec les arrêts du 4 octobre 2021, l’adaptation de l’office du juge de l’exception d’illégalité à une telle théorie a été étendue à l’hypothèse de l’illégalité d’un règlement qui a cessé V., not., CE, 4 oct. 2021, Ministre de l’économie, des finances et de la relance c/ SA Ceetrus France, req. n° 448651 sera publié au recueil Lebon. C’est afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte règlementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique » que la Section du contentieux du Conseil d’État complète l’office du juge de l’excès de pouvoir, lequel peut désormais abroger un acte réglementaire devenu illégal. Jusqu’ici, son Assemblée du contentieux avait recouru à ce motif à deux grandes reprises. Elle y avait recouru, d’une part, directement, dans son grand arrêt » CFDT Finances afin de justifier la limitation dans le temps de l’invocation des vices de forme et de procédure affectant les actes réglementaires CE Ass., 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT CFDT Finances, Rec. p. 187 – recours paradoxal dans la mesure où il aboutit à exclure ces vices du principe de légalité stricto sensu là où la théorie des vices non substantiels » n’en exclut que ceux qui sont susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou ont privé les intéressés d’une garantie. Il y avait recouru, d’autre part, indirectement afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur [du refus d’abroger un acte règlementaire] porte à l’ordre juridique », dans son arrêt Association des américains accidentels pour justifier l’enrichissement de l’office du juge de l’excès de pouvoir dans le contentieux du refus d’abroger un acte réglementaire illégal en consacrant le principe – en germe depuis l’arrêt Van Camelbeke CE, 30 mai 2007, Van Camelbeke, Rec. T. p. 664, 673 et 1033 – de l’appréciation de la légalité de l’acte réglementaire au regard des règles applicables à la date à laquelle le juge statue. Là, dans cet arrêt Association ELENA, la Section du contentieux y recourt afin de compléter l’office du juge de l’excès de pouvoir, qui peut dorénavant prononcer l’abrogation d’un acte réglementaire devenu illégal. Un tel motif est conforme à la définition finaliste » S. Roussel, concl. sur CE Sect., 19 nov. 2021, arrêt préc. donnée au recours pour excès de pouvoir par l’arrêt dit Dame Lamotte » en tant que recours qui est ouvert, même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité » CE Ass., 17 févr. 1950, Ministre de l’Agriculture contre dame Lamotte, Rec. p. 111. En effet, il n’est question dans cette définition, ni d’annulation, ni de rétroactivité, ni de date à laquelle le contrôle juridictionnel est exercé, mais seulement de légalité » S. Roussel, concl. préc.. Une légalité qui n’est pas statique, mais dynamique en l’espèce, tel est tout particulièrement le cas de celle de la délibération attaquée qui dépend, notamment, au regard des exigences résultant du premier alinéa de l’article L. 531-25 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales ». 2. Un nouveau pouvoir spécialement aménagé Ce nouveau pouvoir d’abrogation juridictionnelle pour illégalité survenue » est subsidiaire à l’annulation. C’est ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, [que] le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction », les conclusions sur l’arrêt précisant jusqu’à la date de clôture de l’instruction et pour la première fois en appel » S. Roussel, concl. préc.. C’est de même qu’ il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation ». Troisième temps, la Section du contentieux considère que c’est dès lors que l’acte continue de produire des effets » qu’il appartient au juge de se prononcer sur les conclusions subsidiaires, dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d’annulation et où l’acte n’aurait pas été abrogé par l’autorité compétente depuis l’introduction de la requête ». Le premier cas est le corollaire du caractère subsidiaire des conclusions à fin d’abrogation ; la seconde hypothèse est, quant à elle, l’oblique du cas classique de non-lieu à statuer du fait de la disparition de l’objet du litige dans le contentieux du refus d’abroger un acte réglementaire illégal, cadre dans lequel des conclusions tendant à l’annulation de ce refus doivent être regardées comme n’ayant plus d’objet » si l’administration procède à cette abrogation en cours d’instruction CE, 27 juill. 2001, Coopérative de consommation des adhérents de la mutuelle assurance des instituteurs de France CAMIF, Rec. p. 401. Quatrième et dernier temps, le Conseil d’État non seulement estime que l’illégalité résultant d’un changement de circonstances a pour conséquence nécessaire l’abrogation, mais également précise l’applicabilité de la seconde modalité de la jurisprudence Association AC !, celle permettant au juge de l’excès de pouvoir de prévoir que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ». La première, celle qui lui permet de prévoir que tout ou partie des effets d[’un] acte [administratif] antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs » est sans objet » dans la mesure où l’abrogation prononcée signifie sa disparition juridique à compter de la date à laquelle il statue », pas de la date à laquelle l’acte en litige est devenu illégal », seconde option plus conforme au principe de légalité néanmoins écartée au motif de son caractère difficilement praticable S. Roussel, concl. préc.. La seconde modalité, l’annulation aux effets limités à l’avenir, quant à elle, conserve son utilité en ce que, comme l’annulation, l’abrogation de l’acte réglementaire est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets » susceptibles de justifier le report de sa date de prise d’effet. Pourtant, ce n’est plus d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation », mais eu égard à l’objet de l’acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu’aux intérêts en présence » que l’abrogation aux effets différés doit être mise en œuvre. Il en ressort que le juge de l’excès de pouvoir peut, non seulement annuler un acte réglementaire pour illégalité ab initio, le cas échéant, en cristallisant » ses effets passés et/ou reportant la date de prise d’effet de l’annulation ; mais également l’abroger pour illégalité survenue », le cas échéant, en reportant la date de prise d’effet de l’abrogation. Dans le silence de l’arrêt, il n’y a pas non plus de raison d’exclure par principe le prononcé d’une injonction, les articles L. 911-1 et L. 911-2 du CJA n’étant pas, dans leur formulation, réservé aux annulations » S. Roussel, concl. préc.. En l’espèce, cette évolution de l’office du juge de l’excès de pouvoir permet à la Section du contentieux du Conseil d’État de se prononcer sur les conclusions à fin d’abrogation de la délibération du 5 novembre 2019 fixant la liste des pays d’origine sûrs en ce qui concerne le Sénégal, l’Inde, l’Arménie et la Géorgie. Concernant le premier, elle considère qu’il n’y a pas lieu à statuer dans la mesure où, par sa décision du 2 juillet 2021, le Conseil d’État a annulé ladite délibération en tant qu’elle maintenait sur la liste, notamment, ce pays. Concernant la seconde, elle les estime irrecevables en ce qu’elles ont été présentées après le rejet, par ladite décision, des conclusions principales tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération concernant ce pays. S’agissant des deux derniers, elle les juge non fondées ; la situation de ces pays ne s’étant pas dégradée au point d’entacher d’illégalité leur inscription sur la liste. 3. Le renforcement du recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes réglementaires Plus substantiellement, une telle évolution, d’une part, dédouble l’office du juge de l’excès de pouvoir. Il en ressort deux juges pour deux légalités pour répondre aux deux questions posées par l’intitulé de l’ouvrage collectif dirigé par le Professeur Benjamin Defoort et Benjamin Lavergne d’ailleurs restitué le même jour que la lecture publique de l’arrêt Association ELENA à l’occasion d’un colloque organisé à l’Université de Tours B. Defoort, B. Lavergne dir., Juger de la légalité administrative quels juges pour quelles légalités, LexisNexis, 2021, 335 p. d’une part, le cas – prioritaire – dans lequel il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire et apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction et, s’il le juge illégal, en prononce l’annulation ; d’autre part, l’hypothèse – subsidiaire – dans laquelle il est saisi de conclusions tendant à l’abrogation de cet acte et statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision et, s’il le juge illégal, en prononce l’abrogation. Au juge de l’annulation le contrôle de légalité ab initio, au juge de l’abrogation le contrôle de la légalité actuelle du règlement » Josse, note sous CE Sect., 10 janv. 1930, Sieur Despujol, D., III, p. 16. Ce dédoublement enrichit l’office du juge de l’excès de pouvoir d’une nouvelle technique intermédiaire et alternative au diptyque rejet / annulation rétroactive l’abrogation, qui, comme ses devancières, est équilibrée elle influe sur le contenu de la norme qui règle la situation à l’avenir dans le respect du pouvoir d’appréciation et de décision de l’autorité administrative. D’autre part, cette évolution spécifie un peu plus le traitement juridictionnel de l’acte réglementaire au profit du recours pour excès de pouvoir. C’était déjà le cas du grand arrêt » CFDT Finances qui distingue les trois contestations composant le contentieux des actes réglementaires – le recours pour excès de pouvoir, l’exception d’illégalité et le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d’abroger – afin d’empêcher l’invocation des vices de forme et de procédure dans le cadre des deux dernières. Entre les différentes voies de droit structurant le contentieux des actes réglementaires, c’est ainsi le recours pour excès de pouvoir qui est sorti triomphant du moment CFDT Finances ». C’est également le cas de cet arrêt Association ELENA qui consacre la possibilité pour le juge de l’excès de pouvoir de prononcer l’abrogation d’un acte réglementaire devenu illégal. Cette consécration a pour effet de basculer une partie du contentieux du refus d’abroger dans le contentieux du recours pour excès de pouvoir, basculement néanmoins limité à l’hypothèse d’une illégalité survenue » d’un acte réglementaire en cours d’instruction et qui, conformément à la jurisprudence Fédération française de gymnastique, pourrait d’ailleurs également bénéficier au défendeur. La jurisprudence Despujol et le contentieux du refus d’abroger un acte réglementaire ne sont donc pas morts ! Comme la jurisprudence CFDT Finances, l’arrêt Association ELENA est propre aux actes réglementaires. Comme elle CAA Nancy, 27 déc. 2019, M. K. F. et a. c/ SPL Territoire 25, req. n° 18NC03397, il sera peut être étendu au contentieux des actes non réglementaires S. Roussel, concl. préc., le contentieux des actes édictant des règles générales et impersonnelles demeurant toutefois leur berceau et leur terrain d’application privilégié. C’est donc, en définitive, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes réglementaires le grand vainqueur de ce moment Association ELENA ». Le recours pour excès de pouvoir, cette étoile temporaire des Gémeaux » pour reprendre la célèbre métaphore de Maurice Hauriou dans sa note sous l’arrêt dit Boussuge » M. Hauriou, note sous CE, 29 nov. 1912, Sieurs Boussuge, Guépin et a., S. 1914. III. 33, qui, plus d’un siècle plus tard, tout particulièrement parce qu’elle est dirigée contre les actes réglementaires, et pour reprendre la non moins fameuse formule de René Chapus R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e éd., Montchrestien, 2008, p. 269, est plus vivante que jamais. Séancedu 19 mars 2019 (compte rendu intégral des débats) Page précédente ; Sommaire de la séance ; Page suivante; M. le président. La parole est à M. Christophe Priou, pour répondre à M. le secrétaire d’État. M. Christophe Priou. Merci, monsieur le secrétaire d’État. Nous resterons vigilants sur ce dossier et sur les autres cas. Vous l’avez rappelé, nous sommes tous
Ce texte est une version adaptée et augmentée par l’auteur d’un article paru dans The Conversation, 17 juillet 2019. Cinquante ans après la spectaculaire réussite de la mission Apollo XI, un sondage rapporte que 9 % des Français pensent que les Américains ne sont en réalité jamais allés sur la Lune et que la Nasa a fabriqué de fausses images de l’opération lunaire [1]. Le gouvernement américain aurait donc fait croire à l’existence et au succès de cette mission spatiale, probablement dans le but d’impressionner son rival soviétique. Cette théorie d’un complot lunaire », ou moon hoax, prend forme aux États-Unis durant la première moitié des années 1970, en plein contexte de défiance grandissante de la population américaine à l’égard de son gouvernement guerre du Vietnam, Watergate…. Au début des années 2000, le développement d’Internet relance le moon hoax. Des internautes se mettent à scruter chaque détail des images de l’événement dans l’espoir de détecter ce qui pourrait constituer une anomalie prouvant la supercherie. D’autres cherchent et compilent des arguments contestant la faisabilité technique de l’opération, allant jusqu’à distordre des connaissances scientifiques pour affirmer qu’il est impossible pour des humains d’atteindre la Lune. Le moon hoax, comme toute théorie du complot, repose ainsi sur une accumulation d’arguments hétérogènes plus ou moins baroques, qui peuvent d’ailleurs fort bien se contredire entre eux sans que cela ne pose problème. Un tel mille-feuille argumentatif » 1, comme le nomme le sociologue Gérald Bronner [2], a pour conséquence d’instiller le doute quant à la version officielle » d’un événement donné. Simplifier le réel à outrance L’existence de théories du complot mettant en scène des groupuscules malfaisants qui manipuleraient dans l’ombre le fonctionnement de nos sociétés ne constitue pas une nouveauté historique voir par exemple [3, 4]. Le complotisme contemporain se caractérise cependant par la rapidité avec laquelle de nouvelles théories du complot apparaissent en réponse à des événements marquants ainsi que par la forte exposition publique dont ces dernières bénéficient. En réalité, il n’est pas rare aujourd’hui que des théories du complot commencent à prendre forme alors même que les événements sur lesquels elles portent sont encore en train de se dérouler. Par exemple, la flèche de Notre-Dame de Paris en feu ne s’était pas encore effondrée que fleurissaient déjà sur les réseaux sociaux toutes sortes de thèses complotistes sur les auteurs et les mobiles cachés de cet incendie, dont rien ne permettait pourtant de penser qu’il n’était pas d’origine accidentelle. Certaines de ces théories, très partagées et commentées sur Facebook, notamment, ont rapidement acquis une visibilité suffisante pour faire parler d’elles dans les grands médias nationaux par exemple [5]. Comment expliquer que des individus ayant bénéficié d’une éducation au moins élémentaire et disposant d’un accès à des informations fiables puissent croire à des théories soutenant, par exemple, que l’on nous ment intentionnellement au sujet de la forme de la Terre, qui serait en réalité plate, ou que les puissants de ce monde complotent avec des extraterrestres au détriment du reste de l’humanité ? Bien entendu, toutes les théories du complot ne paraissent pas de prime abord aussi farfelues que ces deux exemples. Il n’en demeure pas moins que la très grande majorité d’entre elles repose sur une simplification à outrance des logiques et des mécanismes régissant tant le fonctionnement de nos sociétés que l’enchaînement des faits historiques. Les théoriciens du complot expliquent en effet les phénomènes sur lesquels ils se penchent de manière manichéenne et monocausale. Niant la complexité du monde, ils prétendent dévoiler une réalité inquiétante mais univoque qui nous serait délibérément cachée [2, 6, 7]. Les arguments » du moon hoax Le lundi 21 juillet 1969, pour la première fois, des hommes se sont posés sur la Lune. La mission Apollo XI réalisée par la Nasa est un succès et concrétise l’objectif fixé en 1961 par le président américain de l’époque John F. Kennedy visant à démontrer la supériorité américaine en matière aéronautique. Des théories conspirationnistes ont commencé à fleurir dès 1970. Elles affirment que l’expédition humaine sur la Lune n’a pas eu lieu et qu’il s’agit en réalité d’une mise en scène entièrement créée par le gouvernement américain. Ces théories se nourrissent d’arguments foisonnants, piochant dans de nombreux registres analyses des photos et vidéos produites lors de l’expédition, témoignages, propriétés physiques de la Lune, etc. En voici quelques-uns Il n’y a pas d’atmosphère sur la Lune. Pas de vent. Pourtant, les photos du drapeau américain planté sur le sol lunaire par Neil Armstrong et Buzz Aldrin le montrent en position horizontale avec une ondulation. Les photos d’un ciel noir prouveraient qu’il s’agit de photos nocturnes. Mais on ne voit aucune étoile sur les clichés. Les vidéos du décollage du module lunaire ne montrent aucune flamme issue de la combustion nécessaire à la propulsion. La célèbre photo où l’on voit Neil Armstrong descendre l’échelle du module lunaire pour les premiers pas de l’Homme sur le satellite de la Terre est la preuve que quelqu’un l’attendait sur place, et qu’il s’agit donc d’une mise en scène. Ces premiers pas ont laissé des traces, photographiées, qui ne sont pas compatibles avec un sol sans humidité. Sur la visière de Buzz Aldrin, on distingue trois points lumineux qui semblent se détacher au-dessus de l’horizon. Ils ne peuvent s’expliquer que par la présence mal dissimulée du matériel des techniciens qui ont réalisé le canular. Le Soleil devrait être l’unique source de lumière, donc toutes les ombres devraient être parallèles, ce qui ne serait pas le cas. Pour une analyse de ces arguments » et de bien d’autres, on se reportera avec intérêt au livre de Thierry Scordino-Huguenot, L’Homme sur la Lune... Mythe ou réalité ? éditions Book-e-Book, 2016. Scène en couleurs d’origine tirée du Voyage dans la Lune, film de Georges Méliès 1861-1938. Pour n’en donner qu’un exemple, selon certains complotistes, tous les malheurs qui touchent l’humanité proviendraient d’une seule et unique source les Illuminati [8] qui, tapis dans les coulisses des sphères politique et médiatique mondiales, seraient en réalité les authentiques détenteurs du pouvoir et nuiraient aux populations dans leur seul intérêt. Des récits semblables ont pour agents machiavéliques les francs-maçons, les juifs, ou encore, des reptiles humanoïdes extraterrestres. Comme par hasard ! » Ne faut-il pas être totalement irrationnel pour tomber dans le piège de théories aussi caricaturalement manichéennes et simplistes ? En réalité, l’adhésion aux théories du complot repose, pour partie au moins, sur des raisons d’y croire [2]. En effet, comme déjà évoqué, la plupart des théories du complot comportent un important argumentaire. Les démonstrations des conspirationnistes ne résistent évidemment pas à une analyse systématique. En revanche, elles jouissent d’un certain pouvoir de persuasion, notamment du fait qu’elles exploitent un large éventail de biais cognitifs humains, tel que celui qui nous incline à voir l’effet d’une intentionnalité derrière chaque événement, ou celui qui nous conduit à inférer la présence d’un lien de causalité entre deux phénomènes concomitants – c’est le fameux Comme par hasard ! » des complotistes. Par ailleurs, des chercheurs ont souligné le fait que certaines théories du complot fonctionnent comme d’authentiques discours politiques [3] émanant d’ entrepreneurs en complots » [9], dont des politiciens extrémistes. En désignant un ennemi et en légitimant tous les moyens de lutter contre lui, ces théories du complot servent d’outils de mobilisation à des agents qui se perçoivent comme des acteurs faibles du jeu politique » pour qui l’usage de la rhétorique du complot […] permet de se compter, de s’autonomiser et de se penser, jusqu’à l’autarcie, comme les détenteurs d’une vérité refusée » [7]. Un discours qui séduit bien souvent les individus fragilisés socialement Les discours politiques complotistes sont particulièrement susceptibles de séduire des individus qui se sentent précarisés ou menacés socialement [10, 11, 12]. Ces derniers peuvent en effet y trouver une grille interprétative du monde qui confère un sens à leur situation et désigne une cause unique aux injustices dont ils pensent – à tort ou à raison – être victimes [13]. Un intéressant travail ethnographique mené au sein de quartiers précaires de Bruxelles permet d’illustrer ce point [14]. Cette recherche montre que les jeunes immigrés ou descendants d’immigrés marocains et africains subsahariens qui y vivent adhèrent massivement à des thèses selon lesquelles, dans les pays occidentaux, journalistes, politiques et forces de l’ordre œuvreraient de concert à faire passer les immigrés et les musulmans pour une source de troubles sociaux afin de détourner l’attention publique des véritables acteurs malfaisants, à savoir les puissants » et les mafias mondiales ». Par exemple, les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis auraient été organisés par le gouvernement américain lui-même et attribués à des islamistes dans le but de stigmatiser les communautés musulmanes présentes en Occident. En endossant ce genre de théories du complot, […] ces jeunes donnent du sens au passé les silences qui entourent l’histoire coloniale et les histoires migratoires, tout autant qu’à leur ressenti de xénophobie et aux discriminations contemporaines ». Des institutions accusées de faire partie du complot Une manière complémentaire d’aborder le conspirationnisme est de le conceptualiser en tant que connaissance stigmatisée »[15]. Les théories du complot proposent en effet des discours sur le monde visant à le rendre intelligible. Cependant, ces discours ne sont pas reconnus conformes à la réalité par les institutions validantes » que constituent notamment les médias et les communautés scientifiques et universitaires. Cela leur vaut d’être stigmatisés, voire moqués. Plutôt que de les abandonner, leurs adhérents affirment que ces institutions validantes sont, en réalité, parties prenantes du complot. Jusqu’à peu, la plupart des théories du complot ne parvenaient guère à essaimer en dehors de certaines marges de la société. En effet, l’absence de validation institutionnelle leur interdisait l’accès aux canaux médiatiques traditionnels. Cependant, selon Michael Barkun [15], les choses ont radicalement changé depuis l’arrivée d’Internet dans la majorité des foyers. Ce politologue américain retient deux facteurs supplémentaires qui auraient contribué à faire des théories du complot des connaissances de moins en moins stigmatisées à partir des années quatre-vingt-dix la méfiance d’une part significative de la population à l’égard des autorités et l’omniprésence du thème conspirationniste dans la culture populaire. De nombreux autres chercheurs soulignent également l’importance du déficit contemporain de confiance envers les institutions, le gouvernement, les médias, voire les scientifiques pour expliquer le succès actuel du complotisme voir par exemple [16]. Selon le baromètre annuel de la confiance du Centre de recherches politiques de Sciences Po, en 2020, 63 % de Français déclaraient ne pas avoir confiance dans les médias, 59 % dans le gouvernement et 32 % dans les scientifiques qui conseillent le gouvernement au sujet de la Covid-19 [17]. Théâtre de marionnettes sur la place du Dam près de la Nieuwe Kerk, Martin Monnickendam 1874-1943 PD, Rijksmuseum Amsterdam Une telle défiance susciterait un état d’inquiétude au sein de la population, dont une partie chercherait à se rassurer en recourant à diverses stratégies de réduction de la complexité du monde. L’une de ces stratégies serait de se tourner vers les théories du complot [6], dont on a vu qu’elles ont souvent pour caractéristique de fournir des explications simples et univoques aux événements en réalité complexes sur lesquels elles portent. Quant à l’omniprésence d’une culture populaire mobilisant les codes du conspirationnisme séries télé, films, romans, elle aurait contribué à l’érosion de ce qui était auparavant une frontière claire et solide entre le discours marginal et le discours dominant » [15]. Cette hypothèse est corroborée par une étude de terrain conduite auprès de lycéens français [18] montrant que ces derniers font appel à des références issues des œuvres contemporaines de fiction […] pour répondre au doute créé par ce qui leur semble “incohérent”, “bizarre” ou “pas vrai” dans les informations auxquelles ils ont été confrontés après les attentats [de 2015 et 2016] ». Des conspirationnistes finalement mal connus Si la recherche progresse sur la question des causes possibles du succès des thèses complotistes, il n’en va pas de même pour ce qui est du profil des adeptes de ces théories. De façon surprenante, en effet, on ne sait pas grand-chose des caractéristiques sociales des conspirationnistes – si ce n’est qu’ils sont surreprésentés aux extrémités du spectre politique voir par exemple [19] et que certaines études ont trouvé un lien négatif entre niveau d’éducation et croyance aux théories du complot [20, 21, 22] cependant, ce lien ne ressort pas systématiquement dans toutes les études corrélationnelles voir par exemple [11]. Cela provient probablement du fait que les diverses théories du complot sont généralement étudiées comme si elles composaient un ensemble homogène de croyances auxquelles un même individu à la mentalité complotiste pourrait indifféremment adhérer. Or il n’est pas exclu qu’il existe des groupes distincts de théories du complot qui n’intéressent pas les mêmes personnes [16]. Il ne serait alors guère surprenant de ne pas parvenir à déceler le profil sociologique typique des tenants du conspirationnisme, puisqu’il n’existerait pas un seul, mais plusieurs profils différents, chacun correspondant à un groupe spécifique de théories du complot. Mieux comprendre les raisons du succès des théories du complot et déterminer quelles sont les populations les plus susceptibles d’y succomber sont des objectifs importants. En effet, si certains récits conspirationnistes, comme le moon hoax, paraissent bien inoffensifs, d’autres peuvent représenter une forme de danger. Par exemple, 17 % des Français sondés fin 2018 par l’Ifop [1] se disaient tout à fait d’accord » et 26 % plutôt d’accord » avec l’affirmation selon laquelle le ministère de la Santé est de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins ». Une telle croyance n’est probablement pas sans conséquence sur la réticence vaccinale observée dans le pays et sur les problèmes de santé publique qu’elle engendre [23]. Références 1 Enquête sur le complotisme – Vague 2 », sondage Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch, janvier 2019. 2 Bronner G, La démocratie des crédules, PUF, 2013. 3 Giry J, Le conspirationnisme. Archéologie et morphologie d’un mythe politique », Diogène, 2015, 249-250 40-50. 4 Nicolas L, Jésuites, Juifs, francs-maçons la rhétorique au service de la conspiration », Diogène, 2015, 249-250 75-87. 5 Pourquoi les théories du complot ont-elles flambé après l’incendie de Notre-Dame ? », 25 avril 2019, sur 6 Renard JB, Les causes de l’adhésion aux théories du complot », Diogène, 2015, 249-250 107-19. 7 Taïeb E, Logiques politiques du conspirationnisme », Sociologie et sociétés, 2010, 4 265-89. 8 Page wikipédia Théories du complot Illuminati ». 9 Campion-Vincent V, Note sur les entrepreneurs en complots », Diogène, 2015, 249-250 99-106. 10 DiGrazia J, “The social determinants of conspiratorial ideation”, Socius, 2017, 3 1-9. 11 Goertzel T, “Belief in conspiracy theories”, Political Psychology, 1994, 15 731-42. 12 Uscinski JE, Parent JM, American Conspiracy Theories, Oxford University Press, 2014. 13 Sullivan D et al., “An existential function of enemyship Evidence that people attribute influence to personal and political enemies to compensate for threats to control”, J Person Soc Psychol, 2010, 98 434-49. 14 Mazzocchetti J, Sentiments d’injustice et théorie du complot. Représentations d’adolescents migrants et issus des migrations africaines Maroc et Afrique subsaharienne dans des quartiers précaires de Bruxelles », Brussels Studies, 2012. 15 Barkun M, Les théories du complot comme connaissance stigmatisée », Diogène, 2015, 249-250 168-76. 16 Cordonier L, Le succès des théories du complot flambée d’irrationalité ou symptôme d’une crise de confiance ? », in Baechler J, Bronner G éds., L’irrationnel aujourd’hui, Hermann, 2021, 243-261. 17 Baromètre de la confiance politique », Opinionway pour Sciences Po Cevipof, vague 11bis spécial coronavirus, avril 2020. 18 Cicchelli V, Octobre S, Fictionnalisation des attentats et théorie du complot chez les adolescents », Quaderni, 2018, 95 53-64. 19 Van Prooijen JW et al., “Political extremism predicts belief in conspiracy theories”, Soc Psychol Person Sci, 2015, 6 570-8. 20 Douglas KM et al., “Someone is pulling the strings Hypersensitive agency detection and belief in conspiracy theories”, Thinking and Reasoning, 2016, 22 57-77. 21 Mancosu et al., “Believing in conspiracy theories Evidence from an exploratory analysis of Italian survey data”, South European Society and Politics, 2017, 22 327-44. 22 Van Prooijen JW, “Why education predicts decreased belief in conspiracy theories”, Appl Cogn Psychol, 2017, 31 50-8. 23 Jon Roozenbeek J et al., “Susceptibility to misinformation about COVID-19 around the world”, Roy Soc Open Sci, 2020, 7 201199.
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